Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539

Un salarié signe avec son employeur une convention de rupture conventionnelle prévoyant la rupture effective de son contrat de travail à la date du 16 juillet 2009. Conformément aux dispositions légales, le délai de rétraction expire au 22 juin 2009, néanmoins le 21 juin, soit un jour avant le terme du délai, le salarié adresse par le biais de son avocat un courrier à la DIRECCTE en indiquant sa volonté de se rétracter.

Dix jours plus tard, le salarié adresse cette fois un courrier à son employeur dans lequel il prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celui-ci. Le 13 juillet 2009, la rupture conventionnelle est homologuée par la DIRECCTE.

Saisie, la Cour d’appel déboute le salarié de sa demande de rupture abusive du contrat de travail (prise d’acte) et ne retient pas l’argumentaire de celui-ci qui invoquait s’être rétracté dans le délai de 15 jours calendaires. En outre, le salarié arguait que lorsque plusieurs ruptures du contrat interviennent successivement, il appartient au juge de se prononcer sur la première rupture dans le temps. En l’espèce selon lui, sa prise d’acte était intervenue avant que la rupture conventionnelle ne prenne effet conformément à la convention signée par les parties.

La Haute juridiction se range derrière l’avis de la Cour d’appel et juge que:

– le droit à la rétractation dans le délai de 15 jours n’a pas été valablement exercé par le salarié. En effet, au visa de l’article L. 1237-13 du code du travail, chacune des parties à la convention de rupture doit manifester sa volonté de se rétracter par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception.

Or, la Cour relève qu’en l’espèce « la lettre avait été adressée, non [pas] à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l’administration », et que cela avait pour conséquence l’absence de validité de la rétractation ;

– et qu’en l’absence de rétractation dans le délai imparti, un salarié ne peut pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail entre la fin du délai de rétractation et la date de rupture effective prévue par la convention de rupture, sauf à démontrer que des manquements sont survenus ou bien que ceux-ci ont été portés à sa connaissance durant cette période.

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