Cass. Crim., 24 septembre 2014, n°14-82.684

Une banque étrangère a créé et immatriculé au registre du commerce et des sociétés un bureau de représentation en France.

Dans les faits, cet établissement a exercé une véritable activité bancaire dirigée par son représentant local en France inscrit au registre.

La banque a été mise en examen en la personne du directeur de son bureau français, pour fraude fiscale et blanchiment aggravé.

La société étrangère a demandé l’annulation de la procédure ouverte à son encontre. Elle opposait notamment à la chambre de l’instruction que le dirigeant de son bureau en France n’était pas un représentant légal au sens de l’article 706-43 du Code de procédure pénale et ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour la représenter dans le cadre de sa mise en examen.

L’argument a été rejeté par les magistrats de la chambre criminelle, retenant  que (i) la personne en question est mentionnée comme dirigeant de cette personne morale étrangère sur le registre du commerce et des sociétés et (ii) que cette personne a confirmé lors de ses auditions en garde à vue (en présence de son avocat) en être le représentant.

Il est important pour les sociétés étrangères établies en France de ne pas négliger l’importance du rôle de représentation de la personne qu’elles désignent au registre du commerce et des sociétés comme étant leur représentant en France.