Cass. Soc. 19 octobre 2017, n°16-14.780
Cass. Soc. 19 octobre 2017, n°14-29.252

Dans la première espèce, une salariée a été embauchée par divers contrats de travail à durée déterminée d’une durée d’une journée. Considérant que ses nombreux contrats de travail devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Le Conseil de prud’hommes de Paris l’ayant déboutée de ses demandes, la salariée a relevé appel de cette décision et a notamment sollicité la condamnation de son employeur au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ainsi que le paiement d’un rappel de salaire correspondant.

La Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes sur ces points et a accédé aux demandes de la salariée.

La société a formé un pourvoi en cassation, considérant que la Cour d’appel de Paris ne pouvait allouer de rappel de salaire pour les périodes non travaillées, exception faite du cas où le salarié est en mesure de démontrer qu’il est resté à la disposition de l’employeur.

La chambre sociale de la Cour de cassation suit le raisonnement de l’employeur et considère que « la salariée engagée par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que si elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail… ».

Dans le second arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation précise, au visa de l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, relatif à la charge de la preuve « qu’il appartenait au salarié d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur en vue d’effectuer un travail, pendant les périodes interstitielles, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ».

Il est désormais clair que le salarié qui se prévaut d’une requalification de ses contrats de travail à durée déterminée non successifs et qui sollicite à ce titre un rappel de salaire sur l’ensemble de la période doit rapporter la preuve de ce qu’il est resté à la disposition de l’employeur. Reste à savoir comment cette preuve pourrait être rapportée en pratique…