A la suite d’un article publié sur le site du magazine people « Public » faisant mention de la prétendue grossesse de la femme du chanteur Patrick Bruel et lui prêtant des déclarations qu’il déniait avoir faites, ce dernier et sa femme ont assigné l’éditeur du site Internet litigieux, la société Hachette Filipacchi, pour atteinte à l’intimité de leur vie privée et de leur droit à l’image.

Dans cette décision, les juges se sont montrés relativement protecteurs des demandeurs, ce qui mérite d’être relevé dans un courant jurisprudentiel qui, au contraire, se montre de plus en plus sévère vis à vis des personnalités connues qui intentent des actions judiciaires pour atteinte à leur vie privée et leur image tout en se montrant complaisants, à d’autres moments, avec la presse en divulguant des informations touchant à leur vie privée. La Cour de cassation a ainsi eu récemment l’occasion de préciser et de restreindre la notion d’ « atteinte à la vie privée » dans un tel contexte . La sévérité adoptée par les juges dans cette affaire s’explique notamment par le sujet même de l’article, la maternité, lequel demeure traditionnellement considéré par les tribunaux comme relevant de la sphère la plus intime de la vie privée. Il en est d’ailleurs de même de la mort ou encore de la maladie.

Toutefois, l’intérêt de ce jugement réside essentiellement dans les sanctions prononcées et les mesures d’interdiction et de publication, essentielles dans la réparation du dommage résultant des délits commis par voie de presse. Ainsi, non seulement le Tribunal a ordonné sous astreinte à Hachette Filipacchi la publication (la défenderesse ayant déjà supprimé l’article litigieux) sur son site Internet d’un communiqué faisant état de la condamnation, mais a également ordonné à la défenderesse de faire cesser par tout moyen et sous astreinte la diffusion sur le portail « Yahoo » de la page litigieuse. Le site web de Yahoo reproduisait en effet dans ses « news » l’article incriminé de telle sorte que celui-ci demeurait toujours accessible aux internautes bien qu’Hachette Filipacchi l’ait supprimé de son propre site. On peut alors s’étonner que les juges aient prononcé une telle sanction alors que Yahoo n’était pas partie à l’instance. Un argument qui n’a pourtant pas été retenu par les juges du fond qui ont considéré « qu’il y a lieu (…) de faire injonction à la société Hachette Filipacchi et associés de faire cesser par tout moyen la diffusion de la page litigieuse, peu important que Yahoo ne soit pas attrait dans la procédure, ni que la nature des liens l’unissant à Hachette Filipacchi et associés ne soit caractérisée ( …) ».