CE 11 février 2013, n°356519

L’arrêt du Conseil d’État du 11 février 2013 (n°356519) rappelle la portée de la neutralité fiscale voulue par le législateur dans le cadre du régime de faveur des fusions et opérations assimilées visé par l’article 210 A du CGI.

Dans cet arrêt opposant la société Heineken France à l’administration fiscale, la Haute Juridiction a rappelé, à l’occasion de l’appréciation de la durée de détention de titres, que l’objectif de neutralité fiscale des opérations de fusions de sociétés implique de regarder de telles opérations comme de simples opérations intercalaires. Ainsi lorsque des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, ces éléments doivent être regardés comme figurant dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport depuis la date de leur acquisition ou de leur création par la société absorbée.

La Cour précise que les mêmes règles sont applicables dans le cas où des éléments de l’actif immobilisé ont été reçus en apport par une société à l’occasion d’un apport partiel d’actif placé sous le bénéfice des dispositions de l’article 210 B du même code.

En l’espèce, la société Brasserie Fischer (aux droits de laquelle vient Heineken France) a bénéficié en juillet 1998 d’un apport de titres placé sous le régime de l’article 210 A et a procédé en juillet 1999 à leur annulation à l’occasion d’une dissolution sans liquidation par confusion de patrimoine. La société entendait déduire une moins-value à court terme de son résultat. Or l’administration soutenait « qu’il y a lieu, pour apprécier la durée de détention de ces titres, lesquels ne sont pas amortissables, et, par suite, pour déterminer le régime applicable à la moins-value réalisée, de retenir comme date d’acquisition, eu égard au principe de neutralité fiscale, la date à laquelle les titres apportés sont initialement entrés dans le capital de la société ayant consenti l’apport et non celle de réalisation de l’apport, tant pour apprécier la durée de détention de ces titres que pour déterminer le régime court terme ou long terme applicable à la moins-value réalisée ».

La Cour administrative d’appel qui avait déjugé l’administration a donc été censurée par le Conseil d’État qui confirme le caractère intercalaire d’opérations réalisées sous le régime de faveur pour apprécier la durée de détention des titres et déterminer le régime applicable à la moins-value réalisée.