Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011

Dans un article intitulé « Paris, place d’arbitrage international », nous vous avions présenté ce qui n’était alors qu’un projet de décret soumis à consultation auprès des professionnels de l’arbitrage.

Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage est paru au Journal officiel du 14 janvier 2011. Il entrera en vigueur au 1er mai 2011.

La réforme qui concerne aussi bien l’arbitrage interne que l’arbitrage international, a pour objet d’alléger le formalisme de la procédure afin d’en améliorer l’efficacité ; elle intègre des solutions jurisprudentielles issues de trente ans de pratique (la précédente réforme remonte à 1981) et adopte certaines dispositions inspirées de l’étranger.

Les mesures les plus significatives en matière d’arbitrage international (qui sont sensées contribuer à ce que Paris reste compétitif face aux autres places européennes d’arbitrage international) sont les suivantes :

– La compétence du Président du TGI de Paris est étendue à l’ensemble des incidents pouvant survenir lors d’un arbitrage international. Sauf clause contraire, il est juge d’appui non seulement lorsque l’arbitrage se déroule en France ou que les parties ont choisi de soumettre l’arbitrage à la loi française, mais également lorsqu’elles ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ou si l’une des parties est exposée à un risque de déni de justice. (article 1505 du code de procédure civile)

– Pour les sentences rendues en France, la possibilité donnée aux parties de convenir expressément de renoncer au recours en annulation tout en gardant la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance d’exequatur (article 1522 du CPC)

– La suppression de l’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ou du recours en annulation (article 1526 du CPC). Cette mesure phare tant attendue permettra en effet d’éviter le recours dilatoire de la part de la partie perdante. En effet, il était quelque peu antinomique de consacrer le caractère définitif de la sentence arbitrale internationale et de pouvoir en différer l’effet s’agissant d’une sentence rendue en France, par la simple introduction d’un recours en annulation sans aucun fondement juridique sérieux. L’effet suspensif était acquis même si la jurisprudence se la cour d’appel était sévère et n’annulait que rarement une sentence internationale.