La Cour de cassation a défini les conditions de recevabilité d’un demande incidente par un tribunal arbitral dans un arrêt du 25 mars 2009 (n°08-10.815).

Au cas d’espèce, le tribunal arbitral devait se prononcer sur la validité d’une cession d’actions et de son exécution au profit des cédants. Après l’audience et la mise en délibéré, les cédants ont informé le tribunal d’un fait nouveau, la cession de leurs actions à un autre acquéreur et la modification corrélative de leurs demandes originelles. Ces derniers ont réclamé une indemnisation au titre du préjudice financier qu’ils avaient subi au titre de la vente à un prix inférieur de leurs biens.

Cette demande a été accueillie par le tribunal qui a souhaité réouvrir les débats et la sentence rendue a condamné l’acquéreur au versement d’une indemnité. L’acquéreur a alors introduit un recours en annulation auprès de la Cour d’appel.

Saisie à son tour, la Haute juridiction a prononcé le 25 mars 2009, la cassation de l’arrêt ayant prononcé l’annulation de la sentence lequel soulignait, notamment que « selon l’article 1468 du Code de Procédure Civile, après la mise en délibéré, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé », « la mission des arbitres était de statuer sur la mise à exécution de la convention conclue entre les parties, non pas sur une demande en dommages et intérêts pour inexécution (…) qui, constituait une transformation de l’objet du litige ».

La Cour de cassation énonce dans un attendu synthétique les trois conditions de recevabilité d’une demande incidente et casse dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel aux motifs que « cette demande entrait dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachait par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires, ensuite si les arbitres avaient rouvert les débats et reçu les observations des parties, et enfin si le tribunal avait statué avant l’expiration du délai d’arbitrage, la cour d’appel a prouvé sa décision de base légale… ».

La Haute juridiction a ainsi recherché si :

– la demande rentrait dans le cadre de la clause compromissoire,

– le tribunal avait assuré le respect du contradictoire et enfin,

– le tribunal avait statué avant l’expiration du délai d’arbitrage.