CJUE, 17 mars 2016, Aff. C-175/15

À l’occasion de questions préjudicielles posées par la Cour Suprême roumaine dans le cadre d’un litige relatif à un contrat de cession de marques opposant la société américaine Taser International à la société roumaine Gate 4, la CJUE a réaffirmé, le 17 mars 2016, l’application du principe de prorogation tacite de compétence énoncé à l’article 24 du Règlement Bruxelles I (article 26 du Règlement Bruxelles I bis).

En l’espèce, Taser International avait poursuivi Gate 4 devant les juridictions du lieu de son siège (en Roumanie) en méconnaissance d’une clause attributive de juridiction stipulée au contrat en faveur des tribunaux américains.

La Cour retient qu’en l’absence de contestation du défendeur sur la compétence de la juridiction, la comparution de celui-ci est considérée comme une «  acceptation tacite de la compétence du juge saisi ».[1] Ce principe est régulièrement rappelé par la CJUE[2] et s’applique dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, même si la clause attributive de compétence est stipulée en faveur d’un État tiers à l’Union Européenne. 

Cet arrêt a aussi été l’occasion pour la Cour de souligner la compétence exclusive des juridictions « de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué » en matière de propriété intellectuelle (article 22 du Règlement Bruxelles I ; article 24 du Règlement Bruxelles I bis). En tout état de cause, les juridictions roumaines étaient donc exclusivement compétentes. 
  Contact : laure.perrin@squiresanders.com  


[1] CJUE, 17 mars 2016, Taser international c. SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu, Aff. C-175/15, §21. [2] CJCE, 24 juin 1981, Elefanten Schuh, Aff. 150/80 [Conv. Bruxelles] ; CJUE, 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, Aff. C-111/09 ; CJUE, 27 févr. 2014, Cartier, Aff. C-1/13