Cass. civ. 2e, 10 septembre 2015, n°14-18297, publié

Selon les termes de l’article L. 121-7 du Code des assurances, « les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf convention contraire ». Il résulte de cette disposition, que l’on retrouve également de manière similaire en matière d’assurance incendie et d’assurances maritimes (respectivement, articles L.122-5 et L. 172-16 du Code des assurances), que le vice propre de la chose assurée échappe à la garantie de l’assureur de dommage, sauf « convention contraire ».

La notion de « vice propre » n’est toutefois pas définie et les arrêts faisant application de cette exclusion légale, sont suffisamment exceptionnels pour que l’arrêt commenté soit signalé.

Il était en l’espèce question d’un contrat d’assurance, souscrit pas le crédit-preneur d’un véhicule automobile neuf, ayant pour objet une prolongation de garantie du véhicule de 3 ans au-delà de la période de garantie contractuelle. Le véhicule tomba en panne durant la période de prolongation garantie, de sorte que l’assurance souscrite avait en principe vocation à être en mise en œuvre. L’expertise ordonnée révéla que la cause de la panne résidait dans un défaut d’assemblage des carters de la boîte de vitesse, ce qui fut jugé constitutif d’un vice caché antérieur à la vente et donna lieu à la résolution de celle-ci. La Cour d’appel condamna le vendeur in solidum avec l’assureur de dommage du crédit-preneur au paiement de diverses sommes au titre des conséquences de la panne (CA Bordeaux, 1re ch. civ. sect. A, 24 mars 2014, RG n°12/05547, Lamyline).

L’assureur forma un pourvoi en cassation faisant notamment valoir, dans la première branche du moyen, qu’aucune garantie du vice propre de la chose assurée n’était due à défaut de clause contraire, en application de l’article L. 121-7 du Code des assurances.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi au visa de l’article L. 121-7 du Code des assurances, en relevant qu’« il résulte de ce texte que dans les assurances de dommages l’assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément ». L’arrêt de la Cour d’appel est ainsi censuré pour avoir considéré que l’assureur était tenu à garantie alors que la Cour avait « retenu que le dommage avait été causé par un vice caché, de sorte que la garantie de l’assureur n’était due que si l’exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat ».

L’assimilation du « vice caché » au « vice propre »

Ce faisant, la deuxième chambre civile précise que le « vice caché » du droit de la vente, doit être entendu comme un « vice propre » au sens de l’article L.121-7 du Code des assurances. Cette solution était prévisible. En effet, si le « vice propre » n’est pas défini par la loi, la doctrine considère qu’il doit être entendu comme « les défauts qui résultent d’une mauvaise composition de la chose ou d’un vice de fabrication propre à une chose donnée » (H. Groutel, in Traité du contrat d’assurance terrestre, par H. Groutel, F Leduc, Ph. Pierre et M. Asselain, LGDJ, 2008, n°1236), ce qui recoupe à l’évidence la notion de vice caché, même si  l’absence de « vice caché » n’est pas nécessairement exclusif du « vice propre ». 

En pratique, les applications jurisprudentielles de ce texte demeurent toutefois extrêmement limitées. Seuls deux arrêts de la Cour de cassation peuvent être signalés, dans des affaires où l’existence d’un vice propre avait été retenu s’agissant de dommages causés par les termites aux poutres et planchers d’une maison (Cass. civ. 2e, 4 mars 1986, n°84-16.966, publié) et de dommages résultant de l’effondrement d’un toit ayant cédé sous le poids de la neige du fait d’un vice de construction (Cass. civ. 1re, 12 mars 1991, n°89-16.605, inédit, encore que dans ce dernier arrêt l’application de ce texte n’était pas réellement en question).

La nécessité d’une stipulation expresse pour faire échec à l’exclusion légale du vice propre

Il résulte en outre de l’arrêt que si l’exclusion légale est supplétive de volonté, la « convention contraire » visée par l’article L. 121-7 du Code des assurances suppose que la garantie du vice propre soit « expressément » stipulée par une clause de la police.

Il semble ainsi que l’assuré ne puisse arguer, en présence d’une clause obscure ou imprécise, d’une interprétation à son profit en application des règles d’interprétation classiquement favorables à l’assuré, pour échapper au jeu de l’exclusion légale.

Une exclusion légale non dépourvue d’utilité pour l’assureur

La rareté de la jurisprudence peut s’expliquer selon les auteurs par le fait qu’en dépit de cette exclusion légale, « les assureurs inscrivent généralement, au chapitre des exclusions de leurs polices, les dommages qu’ils estiment comme relevant du vice propre de la chose assurée », et ce « afin de pallier d’éventuelles difficultés liées au flou de la notion » (A. Favre Rochex et G. Courtieu, Le droit du contrat d’assurance terrestre, LGDJ, 1998, n°2-81).

L’article L. 121-7 du Code des assurances n’est toutefois pas dépourvu d’utilité, puisqu’il pourra venir « au secours de l’assureur qui a omis de stipuler une exclusion » (H. Groutel, op. cit., n°492).  On ajoutera que cette exclusion pourra être utilement invoquée si la clause d’exclusion stipulée devait être considérée non valable au regard des dispositions du Code des assurances conditionnant la validité de celles-ci à leur mention en caractères très apparents et à leur caractère formel et limité (articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances). En l’occurrence, il n’existait pas de véritable omission, puisque l’assureur avait stipulé des clauses d’exclusion dont il sollicitait l’application, mais leur application était sujette à controverse. La Cour de cassation, faisant droit à la première branche du moyen sur le jeu de l’exclusion légale, ne se prononce pas sur cette problématique.

Les limites à ne pas oublier : l’exclusion légale ne porte que les dommages causés à la chose assurée

L’utilité de cette disposition pour l’assureur reste toutefois limitée. Bien que la problématique ne fût pas discutée dans l’arrêt commenté, il convient de rappeler que l’exclusion légale du vice propre ne concerne en principe que la garantie des « déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée » qui résultent du vice propre. Par conséquent, l’exclusion légale ne peut jouer que pour les dommages occasionnés à la chose elle-même et non pour les conséquences dommageables qui en sont la suite nécessaire.

C’est ce qui résulte clairement de la lettre de l’article L. 121-7 du Code des assurances, ce que rappelle la doctrine : « l’exclusion ne concerne que la chose assurée et les dommages subis par elle-même ; elle ne porte pas sur ceux  qu’elle est susceptible d’occasionner » (A. Favre Rochex et G. Courtieu, op. cit., n°2-82). C’est dire que l’assureur conserve tout de même un intérêt à stipuler clairement une clause d’exclusion.
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