Le risque de démolition d’office doit être pris en compte pour apprécier l’urgence relativement à la suspension d’un arrêté de régularisation.

Pour apprécier l’urgence à suspendre le refus par le maire de délivrer un permis de construire de régularisation, le juge des référés doit prendre en compte la démolition d’office susceptible d’être menée par l’autorité administrative, quelle que soit la durée de la situation irrégulière dans laquelle se sont placés les intéressés.

Si en effet, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire a prononcé une condamnation à démolir une construction irrégulièrement réalisée et, en particulier, lorsque cette condamnation accompagne une sanction pénale, la personne condamnée s’expose à ce que la démolition soit réalisée d’office par l’autorité administrative en vertu de l’article L.480-9 du Code de l’urbanisme, cette dernière n’a toutefois aucune obligation de faire démolir le bâtiment.

Dès lors, en jugeant que ne devait pas être prise en compte la démolition d’office susceptible d’être menée par l’autorité administrative, pour apprécier l’urgence à suspendre le refus par le maire de Bressuire de délivrer un permis de construire de régularisation, le juge des référés a commis une erreur de droit, quelle que soit la durée de la situation irrégulière dans laquelle les intéressés s’étaient placés.