Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-18.273

En l’espèce, le contrat de travail était soumis à la Convention collective de l’industrie pharmaceutique, qui prévoit que l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération effective totale mensuelle perçue par le salarié pendant le mois précédant le préavis de licenciement :

 « La base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d’ancienneté, lorsqu’elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d’un complément de rémunération annuelle, à l’exclusion des gratifications exceptionnelles(…) »

Sur le fondement de ce texte, le salarié réclamait que les sommes correspondant :

  • au rachat des droits issus de son compte épargne-temps d’une part ;
  • et à sa prime d’objectifs annuelle d’autre part,

payées au cours du mois précédant le licenciement, soient intégralement prises en compte dans la base de calcul de son indemnité de licenciement.

L’enjeu était de taille, puisque le demandeur réclamait en cause d’appel, à titre principal, la somme non négligeable de 679.245,23 euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.

  La Cour d’appel a débouté le salarié de sa demande concernant le rachat des droits capitalisés dans son compte épargne temps, mais a suivi son raisonnement pour la prime d’objectif.

La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel :

  • Sur les droits au titre du compte épargne-temps :

Tout d’abord, dans la mesure où la somme correspondant au rachat des droits issus du compte épargne-temps ne répond à aucune périodicité (puisque l’employeur et le salarié décident librement de l’alimentation de ce compte) et ne viennent donc pas en rémunération de ce mois, la Cour de cassation a considéré qu’elle ne pouvait être incluse dans la base de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Cette solution apparaît logique dans la mesure où la jurisprudence exclue déjà de la base de calcul de l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés (Cass. Soc. 14 décembre 2005).

  • Sur la prime d’objectif annuelle :

Par ailleurs, la Cour a précisé que les primes dont la périodicité est supérieure à un mois, quand bien même elles sont intégralement payées au cours du mois de référence, ne sauraient être totalement prises en compte dans l’assiette de l’indemnité conventionnelle de licenciement et doivent être proratisées.

Ainsi, alors que la Convention collective ne prévoyait aucune règle de prorata, la Cour de cassation a appliqué à l’indemnité conventionnelle de licenciement les règles applicables à l’indemnité légale de licenciement.

En effet, l’article R. 1234-4 du Code du travail dispose que l’indemnité légale de licenciement a pour assiette :

  • Soit la rémunération moyenne des 12 derniers mois ;
  • Soit la rémunération moyenne des 3 derniers mois, étant précisé que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel doit être proratisée.

Nous saluons une solution pragmatique et raisonnable, qui permet d’éviter un gonflement artificiel des indemnités de rupture.