BOI 4 H-4-10

Dans une instruction du 20 janvier 2010 (BOI n 13 du 29 janvier 2010, 4 H-4-10), l’administration a apporté un certain nombre de précisions sur le dispositif de déduction par les PME des pertes subies à l’étranger mis en place par la Loi de Finance pour 2009.

Le dispositif, codifié sous l’article 209-C du Code Général des Impôts, permet en effet aux PME d’imputer, sur leurs propres résultats imposables, les déficits de leurs succursales ou filiales établies dans un Etat européen ou en dehors de l’Union sous réserve, dans ce dernier cas, que le pays d’implantation ait conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative.

Six ans après la suppression du régime des provisions pour implantations à l’étranger, le législateur a donc instauré une nouvelle dérogation au principe de territorialité, laquelle vise à encourager les PME à se développer à l’international en leur accordant un avantage temporaire de trésorerie.

La déduction est accordée aux PME passibles de l’impôt sur les sociétés qui (i) disposent d’un effectif salarié inférieur à 2000 personnes, étant précisé que, le cas échéant, ce plafond est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal auquel appartient la PME et qui (ii) sont détenues à plus de 75% par des personnes physiques ou des entreprises employant elles-mêmes moins de 2000 salariés.

L’instruction apporte de nombreuses précisions et illustrations qui permettent d’apprécier le respect de ces conditions.

En ce qui concerne les filiales ou succursales éligibles, celles-ci doivent être soumises dans leur pays d’implantation à un impôt équivalent à l’impôt français sur les sociétés. S’agissant des filiales, elles doivent être détenues à au moins 95% ou, le cas échéant, à hauteur du pourcentage maximum de détention autorisé par la législation locale.
Le texte prévoit en outre que les PME ne peuvent déduire que les déficits de leurs succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l’Etat où elles sont imposées. Dans son instruction, l’administration en déduit que la PME et l’entité étrangère doivent nécessairement ouvrir et clôturer leurs exercices comptables aux mêmes dates. Cette analyse restrictive pourrait être un écueil fréquent à l’application du dispositif, notamment dans les pays où l’exercice comptable ne correspond généralement pas à l’année civile, comme cela est souvent le cas en France. Il aurait été souhaitable de prévoir un mécanisme permettant d’imputer les pertes subies par une filiale ou succursale étrangère sur les profits réalisés au cours d’une même période par une PME française et ce, même si leurs exercices comptables se chevauchent.

L’avantage de trésorerie octroyé par le dispositif n’est pas définitif et les déficits déduits doivent être rapportés au résultat imposable à hauteur des bénéfices réalisés par la succursale ou filiale ou, en cas d’insuffisance de tels bénéfices, au plus tard le cinquième exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été opérée.

L’application du dispositif est subordonnée au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis, de sorte que l’avantage fiscal s’applique dans les limites d’un plafond de 200.000 € sur une période de trois ans, majoré exceptionnellement à 500.000 € pour les aides octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. L’instruction précise que l’avantage correspond à l’économie d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle réalisée au titre de l’exercice d’imputation à laquelle est appliqué un taux d’intérêt de marché. Dans l’hypothèse où, au titre d’un exercice, la PME est déjà déficitaire avant la prise en compte des pertes étrangères, il n’y a pas d’avantage au titre de l’exercice en cause mais un avantage fiscal soumis au plafond pourra en revanche résulter de la compensation de ces pertes avec les profits de la PME réalisés au cours d’exercices antérieurs (en cas de remboursement anticipé de la créance de carry-back correspondante) ou ultérieurs.