Cass. soc. 13 octobre 2010 n° 09-13.110

Un usage d’entreprise se caractérise par l’attribution d’un avantage supplémentaire, accordé aux salariés ou à une catégorie d’entre eux, par rapport aux dispositions légales et/ou conventionnelles et/ou contractuelles applicables.

Pour recevoir la qualification d’usage, l’avantage doit être général (i.e. bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux), constant (i.e. attribué un certain nombre de fois et de manière continue) et fixe (i.e. au regard des conditions d’attribution).

A défaut de dispositions légales applicables à la dénonciation d’un usage d’entreprise, la jurisprudence a précisé les conditions dans lesquelles l’employeur peut décider de le dénoncer.
Ainsi, pour dénoncer valablement un usage, l’employeur doit informer les institutions représentatives du personnel, informer individuellement les salariés et respecter un délai suffisant afin de permettre d’éventuelles négociations (Cass. soc. 25 février 1988 n°85-40.821 et Cass. soc. 13 février 1996 n° 93-42.309).

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l’usage reste en vigueur et les salariés peuvent réclamer l’avantage en résultant jusqu’à la dénonciation régulière ou la conclusion d’un accord d’entreprise ayant le même objet que cet usage.

Jusqu’à présent, la jurisprudence précisait que, pour être régulière, la dénonciation devait, notamment, être notifiée individuellement aux salariés qui bénéficiaient de l’usage (Cass. soc. 27 mars 2008 n° 07-40.437).

Lorsque l’avantage était attribué sous réserve de satisfaire à une condition d’ancienneté, la jurisprudence considérait que l’employeur ne devait pas informer les salariés qui, à la date de la suppression de l’usage, ne justifiaient pas de l’ancienneté suffisante conditionnant son bénéficie (Cass. soc. 11 janvier 2000 n° 97-44.148).

Dans une espèce similaire, la Cour de cassation (Cass. soc. 13 octobre 2010 n° 09-13.110) vient de prendre le contrepied de sa position antérieure en décidant qu’à défaut pour l’employeur d’informer individuellement, de la dénonciation de l’usage, les salariés qui en bénéficiaient mais aussi ceux qui sont susceptibles d’en bénéficier un jour, la dénonciation n’est pas régulière.

Par cette arrêt, la Cour a privilégié le fait que les salariés remplissaient les conditions de fond pour bénéficier de l’usage, mis à part celle de l’ancienneté, mais ayant vocation à la remplir un jour, ils étaient susceptibles de bénéficier de l’usage et devaient donc être individuellement informés de sa suppression, sans quoi l’usage restait en vigueur.

Cette décision doit être lue avec attention dans la mesure où une grande partie des usages d’entreprise a vocation à pouvoir « un jour » bénéficier à un salarié qui, au jour de la dénonciation de l’usage, ne remplissait pourtant pas les conditions d’attribution.
En pratique et dans le doute, il est conseillé à l’employeur d’informer l’ensemble de ses salariés de sa décision de dénoncer l’usage.