Depuis le 1er janvier 2010, les cessions de titres de sociétés étrangères dont l’actif est principalement constitué d’immeubles situés en France sont passibles du droit de mutation de 5% prévu par l’article 726 du Code Général des Impôts, même lorsque l’acte de cession est passé hors de France.

Par cette nouvelle disposition, issue de la loi de finances rectificative pour 2009, le législateur est venu contrecarrer diverses décisions de la juridiction judiciaire, précédemment évoquées dans cette revue, lesquelles avaient considéré que les cessions de telles sociétés n’étaient pas passibles de ce droit d’enregistrement lorsque l’acte était passé à l’étranger.

En application des dispositions de l’article 718 du Code Général des Impôt, en effet, les cessions de titres de sociétés étrangères ne sont en principe passibles du droit de mutation que si elles sont constatées par un acte passé en France, le texte n’opérant pas de distinction, s’agissant du principe de taxation, entre les titres de sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière et ceux des sociétés qui le sont. A l’encontre de la position de l’administration fiscale, la jurisprudence susvisée en déduisait à juste titre que les cessions de ces derniers n’étaient pas soumis au droit d’enregistrement si l’acte de cession n’est pas passé en France.

La loi de finances rectificative pour 2009 a donc ajouté un article 718 bis au Code Général des Impôts, lequel prévoit expressément l’application du droit de mutation de 5% aux cessions de titres de sociétés étrangères à prépondérance immobilière française.

Compte tenu du renvoi aux dispositions de l’article 726 du même Code, la prépondérance immobilière des sociétés étrangères doit se déterminer de façon habituelle en matière de droit d’enregistrement et notamment, doit s’apprécier au jour de la cession ou à tout moment au cours de l’année précédant la cession.

On précisera que le texte prévoit l’imputation d’un crédit d’impôt sur le droit d’enregistrement dû en France au titre des droits de même nature qui le cas échéant auront été acquittés dans le pays d’immatriculation de la société étrangère dont les titres sont cédés, étant précisé que le crédit d’impôt étranger n’est imputable que dans la limite du montant des droits français.