1. Obligations pour les moteurs de recherche, places de marché, comparateurs de biens et services, réseaux sociaux ou plateformes dédiées à l’économie collaborative

A. Décret sur les informations à fournir

Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, portant sur les articles D. 111-6, D. 111-7, D. 111-8 et D. 111-9 du Code de commerce
 
Le décret détermine le contenu, les modalités et les conditions d’application de l’article L. 111-7 du Code de la consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne, une obligation d’information loyale, claire et transparente sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet d’accéder et sur le fonctionnement du service d’intermédiation qu’il propose, permettant la mise en relation par voie électronique de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
 
Les obligations d’information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques tiennent compte de la nature de leur activité, selon qu’ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, places de marché ou « marketplaces », …) ou qu’ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche).
 
Par ailleurs, ce décret reprend les obligations d’information applicables aux sites comparateurs en ligne.
 
Enfin, il fixe également les modalités de présentation des informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne.
 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.
 
B. Décret sur le seuil pour la diffusion de « bonnes pratiques »
 
Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 créant l’article D. 111-15 du Code de la consommation
 
L’article 111-7-1 du Code de la consommation dispose, qu’à partir d’un certain seuil, les opérateurs de plateformes en ligne doivent élaborer et diffuser des bonnes pratiques visant à renforcer leurs obligations de loyauté, de clarté et de transparence dans les informations transmises aux consommateurs. Le seuil est fixé à 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile. Le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation. Un opérateur de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépasse ce seuil dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec l’article L. 111-7-1.
 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2019.

2. Obligations d’information relatives aux avis en ligne de consommateurs

Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 créant les articles D. 111-16, D. 111-17, D. 111-18, D. 111-19 du Code de la consommation
 
Sont concernées les personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs.
 
Le décret détermine le contenu et les modalités d’application des informations prévues par l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation qui impose une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne.
 
Il définit la notion d’avis en ligne, énumère les informations relatives aux modalités de fonctionnement du service d’avis en ligne et aux procédures de contrôle des avis qui doivent figurer dans une rubrique spécifique et précise les informations devant figurer à proximité de l’avis, ainsi que les modalités dans lesquelles le consommateur est informé du refus de la publication de son avis. Il précise que les règles de protection des données personnelles doivent être respectées.
 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.
  Contact : stephanie.faber@squirepb.com