Un mouvement jurisprudentiel se confirme

TGI Nanterre, 22 mars 2010 n° 18/00526

Pour mémoire : l’article L.2323-35 du Code du travail impose à l’employeur de réunir et d’informer immédiatement son comité d’entreprise lors du dépôt d’une OPA et l’article L.2323-39 prévoit que le comité d’entreprise doit émettre un avis sur l’opération dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet d’OPA, préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur ses conséquences pour la société visée.

Pendant de nombreuses années, la Cour de cassation et le Conseil d’État considéraient que dans le cadre d’OPA ou de concentrations, l’obligation de consultation ne visait que les entreprises directement concernées par l’opération. Cependant dans un arrêt de 2010 (Cass. Soc 26 Octobre 2010, n°09-65.565) portant sur une opération de concentration, la Cour de cassation a jugé que sont parties à l’opération de concentration l’ensemble des entités économiques affectées directement ou indirectement par la prise de contrôle. La Cour a ensuite précisé dans un arrêt de 2014 (Cass soc. 2 juillet 2014 n°13-17.357) que l’information devait se tenir au niveau de la filiale si l’opération de concentration était susceptible d’entrainer des conséquences actuelles ou futures, certaines ou prévisibles sur l’emploi et l’activité de la filiale.

Une récente ordonnance du TGI de Nanterre (TGI, 22 mars 2010 n° 18/00526) renforce le fil de cette évolution en considérant qu’une filiale française d’une société mère néerlandaise visée par une OPA devait être consultée. Dans cette instance, il est à noter que « le CCE de Gemalto SA justifie de l’incidence sur l’emploi pouvant résulter de cette offre au sein de la société Gemalto SA dont il n’est pas contesté qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un plan de sauvegarde de l’emploi ».

Le TGI a donc ordonné, afin que la consultation soit possible, que le CE de la filiale soit informé et que lui soient communiquées les informations demandées sous astreinte. Néanmoins, il n’a pas fait droit à la demande d’interdiction de mise en œuvre de l’OPA.

Cette décision conforte la position adoptée notamment par nos équipes, sur la consultation nécessaire du comité d’entreprise de la filiale opérationnelle directement affectée par l’opération, dans le cadre d’une opération juridique qui concerne une société holding, sans véritable activité économique propre.

Contact : pauline.pierce@squirepb.com