La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse ayant condamné des « Faucheurs volontaires » à des peines d’emprisonnement avec sursis du chef de destruction ou dégradation volontaire d’un bien d’autrui commis en réunion.

Ce faisant, la Cour de cassation rejette deux moyens relatifs à des questions de procédure pénale. Le premier moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse ayant fait droit aux demandes de comparution volontaire d’autres faucheurs. Faisant application d’une jurisprudence ancienne en ce domaine, le moyen est rejeté dès lors que la comparution d’un prévenu nécessite au préalable la mise en mouvement de l’action publique et que cette comparution ne saurait satisfaire aux conditions prescrites par l’article 1er du code de procédure pénale. Le second moyen contestait les modalités de mise en œuvre de l’action publique et son caractère discriminatoire dès lors que deux personnes avaient fait l’objet d’une enquête de flagrance alors que les autres avaient fait l’objet d’une enquête préliminaire. Là encore, la Cour de cassation rejette le moyen dans la mesure où le procureur de la République dispose du libre choix quant au type d’enquête le mieux adapté.

Mais c’est surtout en ce que l’arrêt vient confirmer l’appréciation faite par la cour d’appel sur l’état de nécessité qu’il convient de s’arrêter. En effet, les prévenus invoquaient l’état de nécessité pour justifier de leur action de destruction ou dégradation du bien d’autrui commis en réunion pour exclure ainsi leur responsabilité. Confirmant sa position antérieure, la Cour de cassation rejette les différents moyens ayant trait à l’état de nécessité. Elle approuve, d’une part, la cour d’appel d’avoir jugé que, en l’espèce, la condition de danger actuel et imminent faisait défaut dans la mesure où l’expression d’une crainte ne peut justifier la commission d’une infraction et que le danger invoqué par les prévenus n’était que possible ou futur. Elle approuve, d’autre part, l’analyse de la cour d’appel, qui avait considéré que la condition/l’état de nécessité ne pouvait être satisfaite dès lors que les prévenus disposaient de voies de droit, leur permettant éventuellement de discuter devant les juridictions compétentes la légalité des autorisations d’essais en plein champs. Enfin, elle considère que la condition de proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace n’était, là encore, pas satisfaite dans la mesure où les prévenus avaient procédé à la destruction complète du champ qui ne contenait que 10 % d’OGM.

Enfin, il convient de relever que la Cour de cassation a également précisé que la Charte de l’environnement ne saurait être invoquée, en l’espèce, pour fonder l’existence d’un état de nécessité.