La loi du 4 août 2014 n°2014-873 a, en effet, introduit une nouvelle disposition dans le Code du travail (à l’article L.1225-4-1). Les « nouveaux » pères sont désormais protégés contre le licenciement durant les quatre semaines suivant la naissance de leur enfant. Cette nouvelle disposition légale vise à prendre en compte l’implication des pères dans l’accueil de leur enfant à la naissance et les réticences des pères à prendre leur congé paternité.

Concrètement, il convient donc de prendre l’habitude de recueillir les informations liées à la naissance d’un enfant et d’en tenir compte si une procédure de licenciement est envisagée.

Ceci ne va sans poser de problème puisque les pères n’ont aucune d’obligation légale d’annoncer la naissance d’un enfant à leur employeur. Pour pallier à ce manque, une obligation contractuelle d’information de l’employeur d’une naissance pourrait être prévue. Mais cette obligation contractuelle pourra ne pas être respectée par le salarié, pour des raisons de confidentialité ou personnelles. L’employeur risque d’engager sa responsabilité pour avoir prononcé un licenciement inadéquatement motivé, quand bien même le salarié n’aurait pas respecté son obligation contractuelle.

Certes, en pratique, cet évènement heureux fait souvent l’objet d’une annonce. Toutefois, dans des situations où les pères resteraient discrets sur la naissance de leur enfant, il sera difficile pour les employeurs d’en tenir compte.

Il n’en demeure pas moins que le respect de cette nouvelle disposition n’est pas à négliger.

En effet, durant la période de protection de quatre semaines, si le licenciement reste possible, seules deux options sont ouvertes à l’employeur : établir soit l’existence d’une faute grave, soit l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail.

Le non-respect de cette protection est assorti de lourdes sanctions. A l’instar du régime applicable aux salariées pendant la période de protection, le licenciement du jeune père qui ne respecte pas les conditions du nouvel article L.1225-4-1 pourrait être annulé devant le Conseil de Prud’hommes (comme le permet l’article L.1225-70 du Code du travail).

La nullité du licenciement du jeune père emporte donc d’importantes conséquences financières pour l’entreprise :

  • la réintégration si le salarié la demande, assortie du versement de l’ensemble des salaires qui auraient été versés entre le licenciement et le prononcé du jugement sous déduction des rémunérations ou revenus de remplacement perçus et de la réparation de son entier préjudice ; ou
  • si le salarié ne souhaite pas être réintégré, le paiement d’une indemnité d’au moins six mois de salaire et la réparation de son entier préjudice.

Remarquons enfin qu’aucune disposition similaire n’a été prise pour les nouveaux pères suite à une adoption.

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