L’administration fiscale vient de prendre une position favorable en ce qui concerne l’amende de 5% applicable en cas de défaut de déclaration en matière d’autoliquidation de la TVA (Décision de rescrit n° 2009/9RC du 17 février 2009).

La TVA relative à certaines opérations est due par le destinataire des biens ou le preneur des services et non par le vendeur ou le prestataire. Le client qui autoliquide ainsi la TVA peut en principe la déduire dans les conditions de droit commun. On rappellera à cet égard que, depuis le 1er septembre 2006, outre les dispositifs spécifiques, un cas général d’autoliquidation s’applique – sauf exception – à toutes les livraisons de biens ou prestations de services réalisées par des entreprises non établies en France à destination de clients établis et identifiés à la TVA en France.

Or, lorsqu’une entreprise omet de déclarer la TVA dont elle était redevable au titre d’une opération d’autoliquidation, l’omission ne fait pas l’objet d’un rappel de TVA, dès lors que les conditions de déduction de cette TVA sont satisfaites, mais donne lieu à l’application d’une amende, prévue à l’article 1788 A, 4 du Code général des impôts, égale à 5% du montant de la somme déductible.

Dans sa décision de rescrit, l’administration précise que l’amende ne sera désormais plus appliquée aux contribuables qui auront spontanément réparé l’omission.

En pratique, le bénéfice de cette nouvelle tolérance est subordonné à diverses conditions :

– Tout d’abord, le redevable doit déposer une déclaration rectificative dans laquelle il devra en principe reprendre l’ensemble des éléments figurant dans la déclaration initiale et mentionner en outre l’opération omise sur la ligne appropriée.

– Le dépôt de cette déclaration rectificative ne doit pas être effectué dans un quelconque délai mais doit impérativement intervenir « avant toute action de la part de l’administration ». Sur ce point, le rescrit indique, à titre illustratif, que l’envoi d’un avis de vérification fait obstacle à ce que le contribuable puisse se délivrer de l’application de l’amende. A cet égard, il ne serait pas inutile que l’administration donne, à l’occasion de commentaires ultérieurs, une définition plus précise des actions qui sont de nature à mettre fin au bénéfice de la tolérance. En outre, s’agissant de l’avis de vérification ou de tout autre document qui produirait le même effet, il serait souhaitable qu’en pratique la date de référence soit celle de la réception par le contribuable, plutôt que celle de l’envoi par le service vérificateur.

Si cette mesure de tolérance est évidemment satisfaisante, il faut espérer qu’il n’y a pas de revers à la médaille et qu’elle ne conduira pas les services fiscaux à rejeter a contrario toute demande de remise gracieuse de tout ou partie du montant l’amende lorsque qu’ils sont intervenus avant le dépôt d’une déclaration rectificative et ce, alors même que le contribuable satisfait aux conditions de bonne foi et de diligence dans la réparation de l’infraction qui sont en général retenues par l’administration pour accorder de telles remises.