« Brussels regulation reform and arbitration » de Giulio Giannini

Le Règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Brussel regulation ») a été « refondu » par un texte en date du 12 décembre 2012. Le Règlement ainsi modifié devrait entrer en application au 10 janvier 2015.

Ces dernières années, les débats ont porté essentiellement sur l’exclusion des procédures d’arbitrage du champ d’application de ce règlement, comme expressément mentionné dans l’article 1.

À la suite d’un long processus de réforme, s’il demeure que le Règlement ne devrait pas s’appliquer à l’arbitrage, il est toutefois désormais précisé que :

  • rien dans le Règlement ne devrait empêcher la juridiction d’un État membre, lorsqu’elle est saisie d’une demande faisant l’objet d’une convention d’arbitrage passée entre les parties, de renvoyer les parties à l’arbitrage, de surseoir à statuer, de mettre fin à l’instance ou d’examiner si la convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, conformément à son droit national ;
  • une décision rendue par une juridiction d’un État membre concernant la question de savoir si une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée ne devrait pas être soumise aux règles de reconnaissance et d’exécution inscrites dans le Règlement, que la juridiction se soit prononcée sur cette question à titre principal ou incident ;
  • si une juridiction d’un État membre, dans le cadre de l’exercice de sa compétence en vertu du Règlement ou de son droit national, a constaté qu’une convention d’arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, cela ne devrait pas empêcher que sa décision au fond soit reconnue ou, le cas échéant, exécutée conformément au Règlement. Cette règle devrait s’appliquer sans préjudice du pouvoir des juridictions des États membres de statuer sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales conformément à la convention de New York, qui prime sur le Règlement ;
  • le Règlement ne devrait pas s’appliquer à une action ou demande accessoire portant, en particulier, sur la constitution d’un tribunal arbitral, les compétences des arbitres, le déroulement d’une procédure arbitrale ou tout autre aspect de cette procédure ni à une action ou une décision concernant l’annulation, la révision, la reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, ou l’appel formé contre celle-ci.

Si ces modifications permettent de préciser le champ d’application du Règlement au regard des procédures d’arbitrage, il s’agit cependant pour certains auteurs d’une opportunité manquée, notamment car les questions relatives (i) aux procédures judiciaires poursuivies en parallèle avec les procédures d’arbitrage et (ii) le conflit entre les décisions rendues par les juridictions des États membres sur la reconnaissance et/ou l’annulation d’une sentence arbitrale sont toujours en suspens.

« Anonymous publication of awards: an oxymoron or a workable program? » de Massimo Fantechi

Au menu, les objectifs de transparence et de confidentialité, oxymoron jusqu’à présent insolubles en matière d’arbitrage international. La chambre arbitrale de Milan a établi des guidelines l’année dernière pour faciliter la publication anonyme des sentences arbitrales et rendre accessible aux usagers la jurisprudence arbitrale. L’objectif est louable, mais peut-on concilier la confidentialité souhaitée par les parties et la publication intégrale des décisions arbitrales même en caviardant les textes pour éliminer tout élément identifiant. La pratique jusqu’à présent, notamment suivie par la CCI dans la publication des sentences dans ses bulletins, était de ne publier que des extraits, ce qui n’empêchait pas pour des lecteurs avertis d’identifier l’affaire et les parties impliquées, ainsi que les arbitres et avocats. La chambre d’arbitrage de Milan propose la publication systématique des sentences rendues sous l’égide de centres d’arbitrage en proposant aux institutions arbitrales des standards uniformes de publication en favorisant la transparence, tout en préservant l’anonymat des parties et le processus confidentiel. Il est aussi question dans ces guidelines de la publication d’ordonnances de procédure, de sentences partielles et des décisions concernant les demandes de révocation des arbitres. Les guidelines distinguent les éléments essentiels des éléments d’identification et de non-identification. Les éléments qui permettent l’identification des parties doivent être écartés, voire substituer par des termes généraux.

Il en est de même des éléments non essentiels. Si par extraordinaire, le texte de la sentence publiée permet néanmoins la reconnaissance des parties, sa publication ne peut intervenir qu’après accord express des parties. Il va sans dire que la publication est prématurée aussi longtemps que la sentence peut encore être contestée, soit dans le cadre d’un recours en annulation, soit lors de son exequatur. La chambre d’arbitrage de Milan estime que la publication systématique des sentences va contribuer à accroître la confiance des usagers dans ce mode alternatif et, en définitif, servir à la promotion de l’arbitrage, comme le procédé préféré des acteurs du commerce international. Pour plus d’information, vous pouvez vous reporter au site de la chambre www.camera-arbitrale.it.

« German court puts to bed challenge of arbitral award based on a sleepy arbitrator » de Stephan Wilske

Stephan Wilske commente un arrêt du Tribunal supérieur régional de Karlsruhe, qui a été saisie lors de la contestation d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide du règlement de la CCI à San Diego. Cet arrêt du 4 janvier 2012 déboute la demanderesse de sa demande d’annulation de la sentence au motif que l’un des arbitres, pendant les audiences et audition de témoins systématiquement faisait la sieste. L’arrêt fait actuellement l’objet d’un recours devant le Bundesgerichtshof, l’équivalent de la Cour de cassation. Le Tribunal de Karlsruhe était sensible aux arguments, notamment le non-respect du contradictoire, mais n’a pas estimé que la sentence devait être annulée, le défendeur dans l’instance arbitrale, n’ayant pas protesté comme il aurait pu le faire, de cette léthargie chronique d’un des arbitres. Le tribunal estime que la défenderesse aurait dû s’ouvrir de son malaise auprès du président du tribunal arbitral, qui aurait probablement mis bon ordre à ce déficit d’attention d’un des arbitres. À suivre.