La loi de simplification et d’amélioration du droit, dont l’objectif est de remédier à la complexité du droit, de faciliter la vie des entreprises et de transposer certaines directives européennes, a été définitivement adoptée le 17 mai 2011 et publiée au Journal Officiel le 18 mai 2011.

La section 5 (Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises) du chapitre I (Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations) contient un certain nombre de mesures relatives au droit des sociétés (articles 55 à 64).

Les deux plus importantes mesures en droit des sociétés concernent le régime des augmentations de capital et celui des fusions et des scissions. Compte tenu de leur ampleur, elles font l’objet de développements séparés.

Les autres mesures en la matière sont de moindre importance, mais elles contribuent toutefois à alléger quelque peu les obligations des entreprises. Ces nouvelles dispositions, qui sont détaillées ci-dessous, sont entrées en vigueur le 19 mai 2011. Elles sont donc applicables dès à présent.

1. Simplification des obligations comptables des sociétés placées sous le régime réel simplifié d’imposition

Les sociétés placées sous le régime réel simplifié d’imposition (c’est-à-dire les sociétés de ventes dont le chiffre d’affaires n’excède pas 777.000 € et les sociétés de prestations de services dont le chiffre d’affaires n’excède pas 234.000 €), sont désormais autorisées :

• à n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice, au lieu de les enregistrer chronologiquement comme le prescrit le droit commun, sous réserve qu’elles ne soient pas contrôlées par une société qui établit des comptes consolidés en application des dispositions de l’article L. 233-16 du Code de commerce ;

• et à présenter une annexe aux comptes annuels, abrégée, selon un modèle qui doit être fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables, sous réserve qu’elles ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice, l’un des deux autres seuils suivants : 3.650.000 € de total de bilan ou 50 salariés permanents employés au cours de l’exercice.

Pour la doctrine, ces nouvelles règles comptables ne peuvent logiquement s’appliquer qu’aux comptes des exercices ouverts après le 19 mai 2011, date d’entrée en vigueur de la loi.

2. Présentation des comptes annuels

Il n’est désormais plus nécessaire de signaler dans le rapport de gestion annuel les modifications dans la présentation des comptes annuels ou dans les méthodes d’évaluation.
Ces modifications doivent seulement, comme auparavant, être décrites et justifiées dans l’annexe aux comptes annuels et signalées, le cas échéant, dans le rapport du commissaire aux comptes.

3. Suppression du régime des conventions courantes

Le lourd mécanisme, issue de la loi NRE de 2001, de communication des conventions courantes conclues à des conditions normales, déjà assoupli en partie en 2003 (les conventions qui, en raison de leur objet ou de leur implication financières ne sont significatives pour aucune des parties en étant exclues), est purement et simplement supprimé.

Ainsi, dans les SA et les SCA, sont supprimées :

• l’obligation de communiquer les conventions courantes conclues à des conditions normales au Président du conseil d’administration ou de surveillance,

• et l’obligation de communiquer la liste et l’objet de ces conventions au conseil d’administration ou de surveillance et aux commissaires aux comptes.

L’obligation de communiquer ces conventions aux commissaires aux comptes dans les SAS est également supprimée.

Corrélativement, les actionnaires de SA et de SCA et les associés de SAS perdent le droit d’obtenir communication de la liste et de l’objet de ces conventions.

4. Communication aux actionnaires de l’inventaire

Le droit pour les actionnaires de SA et de SCA d’obtenir communication de l’inventaire disparait (la société restant toutefois bien évidemment tenue de dresser cet inventaire).

5. Procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes

En cas de déclenchement, puis d’arrêt, par le commissaire aux comptes, d’une procédure d’alerte dans une société commerciale ou une personne morale de droit privé ayant une activité économique, le commissaire peut reprendre le cours de la procédure au point où il avait estimé y mettre un terme lorsque, malgré les éléments ayant motivé sa décision de l’arrêter, la continuité de l’exploitation demeure compromise, sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies :

• la reprise de la procédure doit intervenir dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure;

• l’urgence doit commander l’adoption de mesures immédiates.

Cette mesure s’applique aux procédures en cours à la date de publication de la loi.

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On notera, en conclusion, que parallèlement à l’objectif de simplification de la vie des entreprises poursuivi par le législateur, ce dernier a toutefois, dans un souci d’« amélioration de l’intégration des populations étrangères qui séjournent en France », mais aussi de protection « d’autres populations salariées parfois victimes de discriminations à l’embauche, telles que les personnes handicapées ou les femmes », imposé de nouvelles obligations d’informations aux SA et aux SCA d’une certaine taille.

En effet, l’article 9 de la loi 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, impose aux SA et aux SCA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ainsi qu’à celles dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires et le nombre de salariés excéderont des seuils qui seront fixés par décret, de faire figurer dans leur rapport de gestion des informations sur leurs engagements « sociétaux » en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.

Un décret établira la liste de ces informations, ainsi que les modalités de leur présentation de façon à permettre une comparaison des données.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies devront être consolidées et porter sur la société elle-même, ainsi que sur l’ensemble de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce (détention de plus de la moitié du capital de la filiale) ou des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même Code (détention de la majorité des droits de vote).

La vie ne semblerait donc véritablement simplifiée à l’avenir que pour les petites et moyennes entreprises.