CJUE 7 mars 2018, affaires C-447/16 et C-274/16 

Plane flying over buildingLe 7 mars 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu trois décisions sur des questions préjudicielles posées par des juridictions allemandes. Deux de ces décisions sont l’objet du présent commentaire.

La première (affaire C-447/16) concerne un vol Berlin-Pékin avec escale à Bruxelles et opéré par une compagnie aérienne chinoise. Les passagers avaient saisi les juridictions allemandes sur le fondement de l’article 5, point 1, b), second tiret, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 lequel prévoit qu’en matière de fourniture de services, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite au lieu d’un État membre où les services ont été fournis.

Cependant, le vol n’était pas opéré par une compagnie aérienne ayant son siège dans un État de l’Union européenne mais en Chine. L’article 5 du Règlement Bruxelles I n’avait donc pas vocation à s’appliquer et, conformément à l’article 4 du Règlement, le défendeur n’étant pas domicilié au sein de l’Union européenne, il appartenait au juge allemand d’examiner les règles de son droit international privé.

La seconde (affaire C-274/16) avait trait à un vol Ibiza-Düsseldorf avec escale à Palma de Majorque, chacun des segments du vol étant opéré par une compagnie espagnole distincte ; un retard avait affecté le premier segment Ibiza-Palma de Majorque.

Comme cela est fréquemment en droit allemand, les passagers avaient cédé leur droit à indemnisation à une société allemande, laquelle avait formulé une demande d’indemnisation devant les juridictions allemandes.

Si en cas de vol direct entre Ibiza et Düsseldorf, la question de la compétence des tribunaux allemands n’aurait pas fait débat, tel n’était manifestement pas le cas s’agissant d’un vol avec deux segments opérés par des compagnies différentes.

Face à cette problématique, la CJUE rappelle que le transporteur aérien effectif n’est pas nécessairement le transporteur avec lequel le passager a conclu un contrat de transport ; en outre, le passager demeure, d’une certaine façon, protégé par le fait qu’il dispose d’un contrat de transport pour l’ensemble des deux segments, i.e. de l’aéroport de départ à l’aéroport d’arrivée à sa destination finale.
Reprenant ensuite son analyse du lieu d’exécution de l’obligation à laquelle s’est engagé le transporteur aérien dans le cadre du contrat, la CJUE conclut qu’au sens de l’article 5. 1) du Règlement Bruxelles I bis, il s’agit de celui de l’arrivée du deuxième vol. Partant, les juridictions allemandes étaient effectivement compétentes.

Poser clairement les règles de compétence en matière de contentieux aérien est d’autant plus crucial qu’il semble exister un véritable forum shopping de la part des demandeurs.