Pour rappel

L’article L. 2232-23-1 du Code du travail dispose ainsi que dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 (ou 20 à défaut de comité social et économique « CSE ») et 49 salariés, de tels accords peuvent, au choix de l’employeur, être conclus :

    • soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du CSE. Lorsque ces accords / avenants sont conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés non membres du CSE, leur validité est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral ;

 

  • soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non. La validité de ces accords / avenants est subordonnée à leur signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel est supérieur à 49 salariés, ces accords peuvent, par ordre de priorité, être conclus :

    • par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour être valables, ces accords / avenants doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral (article L. 2232-24 du Code du travail) ;

 

    • à défaut, par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés, auquel cas les accords ne portent que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21. La validité des accords / avenants est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (article L. 2232-25 du Code du travail) ;

 

  • à défaut, par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Cette possibilité s’applique de droit dans les entreprises qui justifient d’un procès-verbal de carence. L’accord ainsi signé doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral (article L. 2232-26 du Code du travail).

Le décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017

Depuis le 12 novembre dernier, le décret n°2017-1551 du 10 novembre 2017 organise les conditions d’approbation par les salariés des accords collectifs conclus ou révisés en application des articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 du Code du travail.

Ce décret est codifié aux articles D. 2332-2 et suivants du Code du travail et reprend les dispositions règlementaires qui s’appliquaient déjà avant la réforme.

L’employeur détermine les modalités d’organisation de la consultation (modalités d’information des salariés sur le texte de la convention ou de l’accord, lieu, date et heure du scrutin, modalités d’organisation et de déroulement du vote, texte de la question soumise au vote des salariés).

L’employeur consulte au préalable le/les représentants élus du personnel mandatés ou le/les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard 15 jours avant la consultation (article D. 2232-8 du Code du travail) : date et heure du scrutin, contenu de l’accord et du texte de la question soumise à leur vote.

La consultation est organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord. Elle a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 du Code du travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur.

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d’accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l’organisation mandante.

En cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation retenues par l’employeur, le tribunal d’instance peut être saisi dans un délai de 8 jours à compter de l’information prévue à l’article D. 2232-8 du Code du travail et statue en la forme des référés et en dernier ressort (article D. 2232-9 du Code du travail).

Les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail ne font référence qu’aux membres de la délégation du personnel du CSE. Étant donné l’absence de dispositions transitoires, nous ne savons pas si les entreprises encore dotées d’institutions représentatives soumises au régime antérieur (délégué du personnel, comité d’entreprise…) sont ou non concernées par ce nouveau dispositif de négociation des accords collectifs.

Ces modalités ne sont en revanche pas applicables aux entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 en l’absence de CSE). En effet, les modalités de ratification aux 2/3 du personnel des accords conclus dans les TPE font l’objet d’un décret spécifique (article R. 2232-10 et suivants du Code du travail).
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron