Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672

En vertu de l’article 912-1 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux avaient la possibilité d’introduire dans les accords de branche des « clauses de désignation », qui imposaient à tous les employeurs soumis à l’accord d’affilier leurs salariés à un même organisme assureur désigné par la clause.

Les employeurs n’étaient donc pas libres d’affilier leurs salariés auprès d’un autre organisme proposant des tarifs plus avantageux pour la même prestation.

La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 mai 2013 prévoit notamment l’obligation pour tous les employeurs de faire bénéficier à leurs salariés d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, ainsi qu’en matière de prévoyance.

Par ailleurs, il était prévu que l’article 1er de la loi complète l’article 912-1 du Code de la sécurité sociale en précisant les modalités selon lesquelles les assureurs désignés dans les accords de branche seraient choisis.

Le 16 mai 2013, des députés et sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution de l’article 1er de la loi sur la sécurisation de l’emploi et de l’article 912-1 du Code de la sécurité sociale (i.e. sur la validité des clauses de désignation).

Les sages, dans une décision du 13 juin 2013, ont déclaré que ces deux articles autorisant les clauses de désignations sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre. Partant, toutes les clauses de désignation d’ores et déjà présentes dans les accords de branche et prises sur le fondement de ces articles sont donc inconstitutionnelles.

Dès lors, même si les employeurs auront maintenant l’obligation de faire bénéficier à tous leurs salariés d’une couverture collective à adhésion obligatoire, ils pourront cependant choisir l’organisme assureur auprès duquel affilier leurs salariés.

Par souci pratique, le Conseil constitutionnel ajoute cependant que les contrats entre les employeurs et les organismes assureurs, pris sur le fondement d’une clause de désignation et en cours au jour de la décision, ne sont pas eux-mêmes inconstitutionnels. Ainsi, l’employeur affilié à un organisme en vertu d’une clause de désignation ne pourra s’affilier auprès d’un organisme concurrent qu’à l’issu du contrat le liant au premier.

En tout état de cause, lors des renégociations des accords de branche, les partenaires sociaux devront supprimer les clauses de désignation. Ces accords devant être renégociés tous les cinq ans, les dernières clauses de désignation tomberont en 2018.