Réponse ministérielle, AN 19 octobre 2010 n°74829

Dès qu’un salarié a travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à 10 jours de travail effectif au moins, il a droit à des congés payés.

Du 1er juin de l’année « n-1 » au 31 mai de l’année « n » (« période de référence »), le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 30 jours ouvrables par an.

Une fois les congés payés acquis, le salarié doit épuiser ses 30 jours de congés le 30 avril de l’année « n+1 » au plus tard. Par exception, le salarié qui n’a pas pu prendre ses congés avant cette date, du fait d’une absence pour maladie, maternité ou adoption, peut les prendre dès son retour dans l’entreprise, même si la période de prise des congés a expiré.

Le « fractionnement » d’une partie du « congé principal » (de 24 jours) en dehors de la « période légale » (1er mai au 31 octobre de l’année « n ») ouvre droit aux jours de congés supplémentaires (L. 3141-19 du Code du travail) suivants :

– 2 jours ouvrables lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6,

– 1 jour ouvrable lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.

(N.B. Le fractionnement de la 5ème semaine n’ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire).

Sauf disposition conventionnelle contraire ou renonciation expresse du salarié, dès que le salarié prend au moins 3 jours de son « congé principal » en dehors de la « période légale », des jours supplémentaires pour fractionnement lui sont dus.

Cette règle s’applique-t-elle aux salariés qui prennent une partie de leur « congé principal » en dehors de la « période légale » parce qu’ils étaient en arrêt maladie ou maternité à cette période ?

Selon le Ministre chargé du travail (Réponse ministérielle du 19 octobre 2010 n°74829), les dispositions légales applicables aux jours supplémentaires en cas de fractionnement, s’appliquent aux congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité.

« Ainsi, si les congés payés reportés sont pris durant la période légale, ils ne donneront pas lieu à des jours de congé supplémentaires. En revanche, si le salarié et l’employeur conviennent de fixer la date des jours de congés payés reportés en dehors de la période légale, des jours de congé supplémentaires seront accordés au salarié et calculés selon la méthode prévue à l’article L. 3141-19 du Code du travail. »

Si cette réponse ministérielle a le mérite d’être claire, elle ne fait qu’appliquer à la lettre, les termes de l’article L. 3141-19, selon lesquels les jours supplémentaires sont dus du seul fait du fractionnement du « congé principal » en dehors de la « période légale », peu important que cela résulte du fait du salarié ou de l’entreprise.