La première loi de finances rectificative pour 2012 (loi 2012-354 du 14 mars 2012) introduit un éventail plus large de possibilités pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés de procéder au rachat de leurs propres actions. Cet aménagement attendu suscite néanmoins l’étonnement car il avait été rejeté par le Conseil constitutionnel dans la loi de finances rectificative pour 2011, considéré alors comme « cavalier budgétaire ».

Le rachat d’actions, dispositif introduit il y a plus de dix ans pour les sociétés cotées sur un marché réglementé était jusqu’alors ouvert aux sociétés non cotées que dans deux hypothèses : un rachat suivi de l’annulation des actions lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes ou un rachat dans le but d’attribuer les actions aux salariés ou aux dirigeants de la société.

Le nouvel article L.225-209-2 du Code de commerce vient s’ajouter aux dispositions préexistantes et prévoit trois cas dans lesquels les sociétés non cotées peuvent racheter leurs propres actions, en vue de les offrir ou de les attribuer :

• dans l’année de leur rachat, aux salariés et dirigeants dans le cadre notamment de la participation, d’un plan d’épargne salariale ;

• dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou échange d’actifs acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

• dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires souhaitant les acquérir lors d’une procédure de mise en vente organisée par la société.

Concernant la mise en œuvre de certains rachats d’actions en vue de les attribuer à leurs salariés ou à leurs dirigeants, les sociétés non cotées auront dorénavant le choix entre la disposition préexistante et le nouveau texte.

L’assemblée générale ordinaire est l’organe compétent pour autoriser le conseil d’administration ou le directoire à procéder au rachat d’actions, ces derniers pouvant déléguer à leur tour leurs pouvoirs. L’assemblée précise les finalités et les modalités de l’opération, soit notamment le nombre d’actions et le prix. Elle ne statuera cependant qu’au vu du rapport d’un expert indépendant (établi dans des conditions définies par décret en Conseil d’État) et d’un rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.

Le texte prévoit des plafonds (1) quant au nombre d’actions rachetées, 5% ou 10% suivant les cas, (2) quant à la durée maximale de l’autorisation de procéder au rachat, soit un an et (3) quant au prix des actions.

Une utilisation des actions rachetées pour une finalité et des délais autres que ceux visés à l’article L.225-209-2 du Code de commerce sera sanctionnée par l’annulation des actions de plein droit. Il est également précisé que dans aucun cas ces opérations ne pourront porter atteinte à l’égalité des actionnaires.

Le régime du rachat de leurs actions par les sociétés non cotées a certes été enrichi mais reste néanmoins très encadré. Son entrée en vigueur est suspendue à la parution d’un décret en Conseil d’État.