Cass.com. 10 juillet 2012, n°11-21954

La chambre commerciale de la Cour de cassation considère dans un arrêt du 10 juillet 2012 (pourvoi n°11-21954), publié au bulletin, qu’en présence du dol du cédant (non contesté en l’espèce), l’acquéreur de droits sociaux qui ne demande pas l’annulation de la cession mais seulement des dommages et intérêts, ne peut fonder sa demande, quant à la nature du préjudice, sur la perte d’une chance d’avoir pu réaliser un autre investissement.

La première chambre civile s’était déjà prononcée dans ce sens lors d’un premier pourvoi dans la même espèce (Cass.1e civ. 25 mars 2010 n°09-12895).

L’arrêt soulève la question, dont la portée dépasse les limites de ce litige, de savoir si suite à un dol, le préjudice réparable se cantonne à la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ou s’il est également possible, sans demander la nullité du contrat, d’obtenir réparation de la perte de chance de réaliser un autre investissement.

Faute de lien de causalité entre la perte de chance de réaliser un autre investissement et le dol du cédant, la Cour de cassation retiendra la première hypothèse.

Dès lors, il convient de déduire, a contrario, que le préjudice résultant de la perte d’une chance de réaliser un autre investissement ne serait indemnisable que si l’acquéreur demandait la nullité du contrat. La jurisprudence accepte l’indemnisation de ce type de préjudice en matière de rupture fautive des pourparlers (Cass.Com. 18 juin 2002 n°99-16488).

Nous ignorons à la lecture des arrêts si l’opération d’acquisition avait été assortie d’une garantie de passif.

Une bonne garantie de passif avec des plafonds élevés pour les cas de fausse déclaration aurait probablement permis une meilleure indemnisation du préjudice de l’acquéreur, qui manifestement n’a pas souhaité demander la nullité de la vente. [pour plus de développements sur ces sujets vous pouvez vous reporter à la 4è édition EFE 2012, « Les Garanties de Passif », de Christian Hausmann et Philippe Torre.]