Dans un arrêt du 26 mai 2010, le Tribunal fédéral suisse a annulé une sentence CCI au motif que celle-ci ne contenait aucun motif justifiant du rejet de l’un des arguments de la recourante.

Plus précisément, le tribunal arbitral avait retenu que la recourante avait reçu une somme d’argent alors même que celle-ci protestait n’en avoir touché que 30%. L’argument de la recourante n’apparaissait pas dans son mémoire récapitulatif ce qui avait suffit à motiver le rejet par le tribunal.
Cependant cet argument apparaissait dans un mémoire déposé postérieurement à la clôture et avait été évoqué par un témoin de la recourante lors de l’audience.

Le Tribunal fédéral conclut que « selon une jurisprudence constante le droit d’être entendu en procédure contradictoire n’exige pas qu’une sentence arbitrale internationale soit motivée » (le règlement CCI l’exige cependant en son article 25 § 2). Il souligne cependant que « il a également été déduit du droit d’être entendu un devoir minimum pour l’autorité d’examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir a été étendu par la jurisprudence au domaine de l’arbitrage international. Il est violé lorsque par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l’une des parties et importants pour la décision à rendre. En effet, la partie concernée est alors lésée dans son droit de faire valoir son point de vue auprès des arbitres ; elle est placée dans la même situation que si elle n’avait pas eu la possibilité de leur présenter ses arguments ».

Et le Tribunal fédéral de constater que « Dans la sentence le tribunal arbitral ne dit mot des objections de la recourante. Dans ses observations, il ne se détermine pas spécifiquement sur ce point (…) Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que le Tribunal arbitral a pris en considération les objections de la recourante et les a implicitement réfutés. (…)

Force est ainsi de conclure que le Tribunal arbitral n’a pas satisfait à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents en ne prenant pas en considération les allégués de la recourante au sujet de la retenue effectuée par l’intimée, élément important dans le cadre de la fixation des dommages-intérêts. Ce faisant, le tribunal arbitral a violé le droit d’être entendu de la recourante »

Ainsi le tribunal arbitral se défend de lier motivation et droit d’être entendu, le Tribunal fédéral exige néanmoins que le tribunal arbitral prenne en considération les arguments « importants » (terme sujet à interprétation s’il en est) soulevés par les parties et réponde à ces arguments, ce qui revient à lui imposer une obligation de motivation.
Cette décision aurait elle pu être rendue par la Cour d’appel de Paris ?

Elle est fondée sur l’article 190 de la loi suisse sur le Droit International Privé (LDIP) qui dispose que la sentence ne peut être attaquée que dans 5 cas et notamment lorsque « l’égalité des parties ou le droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté ».

L’article 1502 du Code de procédure civile prévoit de même que le recours en annulation est ouvert contre la sentence arbitrale notamment lorsque « le principe de la contradiction n’a pas été respecté ».

Mais c’est sur un autre cas d’ouverture du recours en annulation que la Cour d’appel se fonderait dans un cas similaire. L’atteinte au droit d’être entendu n’est en effet pas nécessairement considéré comme une atteinte au principe du contradictoire.

En revanche, l’annulation est encourue en vertu de l’article 1502 al.23 du Code de procédure civile si « l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ».

Il s’agit bien de ce cas de figure en l’espèce, puisqu’en ne statuant pas sur l’ensemble des « arguments allégués, preuves et offres de preuve » des parties, le tribunal arbitral aurait manqué à sa mission et dès lors statué infra petita.

En premier lieu, si le droit applicable à l’arbitrage l’admet comme le droit français (art. 1475 du Code de procédure civile) il appartient aux parties de saisir le tribunal arbitral à nouveau de la question qu’ils considèrent comme n’ayant pas été traitée (CA paris 27 juin 2002, Jurisdata n°2002-221518 – CA Paris 19 mai 1998, Jurisdata n° 1998-023620 ). Si la partie n’a pas opéré une telle saisine, elle ne peut se prévaloir de l’omission de statuer devant la Cour d’appel. Dans notre affaire suisse, il apparaît que le tribunal avait bien été saisi à nouveau.

En second lieu, la Cour d’appel de Paris a été très claire sur le défaut de réponse à un argument : elle a en effet considéré dans un arrêt de principe que le grief fait aux arbitres de défaut de réponse à des chefs de conclusions n’entre dans aucun des cas d’ouverture du recours en annulation .

Ce n’est que lorsque le tribunal arbitral ne répond pas à un chef de demande, que la partie lésée peut éventuellement se prévaloir d’un manquement du tribunal au périmètre de sa mission. Ce grief est cependant très rarement accueilli (CA paris 27 juin 2002, Jurisdata n°2002-221518 – CA Paris, 25 novembre 1988, Jurisdata n° 1988-026195).

Ainsi la recourante dans l’affaire précitée, qui invoquait l’absence de réponse à l’un de ses arguments peut se féliciter que le lieu de l’arbitrage se soit trouvé en Suisse. Elle aurait eu certainement moins de succès à Paris.