Cass. soc. 21 novembre 2012, n°11-10.625

Il résulte des termes du dispositif de l’arrêt rendu le 21 novembre dernier (Cass. soc. 21 novembre 2012 n°11-10.625 ) par la chambre sociale de la Cour de cassation que le Comité d’entreprise (CE) doit être informé et consulté préalablement à l’introduction d’une nouvelle classification dans l’entreprise, peu important que cette mise en place résulte d’une décision unilatérale ou soit rendue obligatoire du fait de l’extension d’une convention collective de branche.

C’est, à notre connaissance, la première fois que la Cour de cassation apporte une telle précision.

En l’espèce, reprochant à l’employeur de ne pas l’avoir consulté lors de la mise en place, dans l’entreprise, d’une nouvelle classification professionnelle consécutive à l’extension d’un accord collectif de branche, le Comité Central d’entreprise (CCE) avait saisi le juge des référés.

Pour se défendre, l’employeur se fondait sur les dispositions de l’article L.2262-6 du Code du travail pour établir qu’il aurait –tout au plus- été seulement tenu d’informer le CCE sur les modifications apportées par l’accord collectif étendu applicable dans l’entreprise.

A défaut d’avoir eu la moindre initiative dans la mise en place de cette nouvelle classification, aucune décision unilatérale ni aucun accord collectif d’entreprise n’étant par ailleurs intervenu, l’employeur considérait qu’il n’était pas tenu de consulter le CCE mais le cas échéant, uniquement de l’informer.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et considère que le CE doit être préalablement informé et consulté dès lors que la mesure à mettre en place entre dans le champ de ses compétences, quelle qu’en soit l’origine.

Dans son arrêt, elle précise ainsi que « en vertu de l’article L.2323-6 du Code du travail, le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la mise en œuvre de ces mesures résulte d’une décision unilatérale de l’employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu ».

La mise en place unilatérale ou obligatoire d’une nouvelle classification ayant pour objet ou pour effet d’affecter la « structure des effectifs » de l’entreprise, l’information-consultation s’impose, selon la Chambre sociale de la Cour de cassation.

Tout comité d’entreprise est donc parfaitement fondé à saisir le juge des référés aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l’absence de consultation et à exiger la transmission de toutes les informations relatives aux retentissements du projet sur l’emploi et les conditions de travail.

Voilà une nouvelle corde ajoutée à l’arc des membres du CE… à suivre