Cass. 2e civ. 21 septembre 2017, n° 16-20.580 F-PB

Par arrêt du 21 septembre 2017, pour apprécier le seuil d’exonération applicable aux indemnités de rupture versées à un salarié qui, au cours de l’année précédente avait été absent et/ou avait perçu des indemnités journalières de sécurité sociale (et n’avait donc pas touché tous ses salaires), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé ce qu’il fallait entendre par « rémunération annuelle brute ».

Ainsi, elle précise que ce sont les sommes « effectivement perçues par le salarié » qui constituent la base à retenir pour apprécier les conditions de seuil d’exonération de cotisations sociales de tout ou partie des indemnités de rupture du contrat de travail, et non le salaire « théorique » (ou « reconstitué ») du salarié, lorsque la période de référence n’est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie.

Ainsi, cet arrêt précise que «  selon l’article 80 duodecies du code général des impôts […], auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de rupture du contrat de travail […] qui n’excède pas, notamment, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant le rupture de son contrat de travail ; […] pour écarter la possibilité pour l’employeur de reconstituer le salaire théorique de la salariée lorsque la période de référence n’est pas complète, ou comprend des périodes indemnisées, et confirmer le redressement litigieux, le jugement retient que l’assiette de l’exonération doit correspondre à des paiements effectifs ; […] le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement déduit que le calcul de l’exonération de l’indemnité de rupture conventionnelle litigieuse devait être déterminé en fonction de la rémunération effectivement perçue par la salariée de la société au cours de l’année civile antérieure à la rupture de son contrat de travail, de sorte que son montant dépassant le seuil fixé par la loi, elle devait être réintégrée pour partie de son montant dans les bases des cotisations dues par la société ».

Cette décision rendue en matière d’indemnité de rupture spécifique suivant une rupture conventionnelle a très certainement vocation à s’appliquer aux indemnités de licenciement ou de mise à la retraite.
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron