Cass. Civ. 2 14 décembre 2017, n° 16-25.666

L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 2017 (pourvoi n° 16-25.666) illustre à nouveau la volonté de la Cour de circonscrire précisément les hypothèses dans lesquelles la présomption de causalité en cas d’exposition à l’amiante est applicable.

La Cour de cassation a en effet été saisie d’une affaire ayant trait, non pas à une personne ayant été exposée à l’amiante dans un cadre professionnel, mais à son épouse. Le mari de la demanderesse avait déclaré une pathologie en lien avec son exposition à l’amiante et déclarée comme « maladie professionnelle » conformément à la législation. Son épouse, exposée à l’amiante via les poussières présentes sur les vêtements de son mari, avait développé deux pathologies distinctes : (i) des plaques pleurales péricardiques mises en lien avec ladite exposition à l’amiante et (ii) un cancer broncho-pulmonaire primitif dont l’imputabilité demeurait incertaine.

Si le FIVA a formulé une offre d’indemnisation au titre des plaques pleurales péricardiques, il a en revanche refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse au titre du cancer broncho-pulmonaire primitif. Les juridictions saisies postérieurement se sont également exprimées en ce sens.

Dans le cadre de son pourvoi, la demanderesse a tenté de faire valoir une violation des dispositions relatives à la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en ce que la Cour d’appel aurait inversé la charge de la preuve en exigeant que la démonstration d’un lien direct et certain entre l’exposition à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire primitif soit faite.

Cependant, la Cour de cassation rappelle à juste titre que la demanderesse n’ayant pas déclaré ces pathologies dans un cadre professionnel, elle n’est pas « prise en charge au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante ». Il lui appartenait donc de faire la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre son exposition à l’amiante dans un cadre « privé » et les pathologies développées.

Cet arrêt pourra paraître « injuste » aux yeux de certains. Il reflète cependant la position de la Cour de cassation face à des régimes d’indemnisation spécifiques qui ne doivent s’appliquer qu’à des cas précisément déterminés, en l’espèce, celui de la prise en charge d’une maladie déclarée professionnelle.

Selon cette conception, il n’est donc pas possible d’en faire bénéficier des personnes exposées dans un contexte personnel, sauf à ouvrir la boîte de Pandore.
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