DC 2013-679 du 4 décembre 2013

Présenté comme un enjeu de souveraineté et de redressement des comptes publics, le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 5 novembre 2013, comporte plusieurs dispositions qui traduisent une plus grande sévérité et une plus grande détermination dans l’action du gouvernement, en renforçant le régime répressif de la fraude fiscale. À tel point toutefois que le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs dispositions de cette loi, dans sa décision DC 2013-679 du 4 décembre 2013. Le Conseil a notamment invalidé les dispositions permettant de procéder à des perquisitions fiscales sur le fondement d’informations d’origine illicite, et les mesures prévoyant l’application aux entreprises d’amendes proportionnelles au chiffre d’affaires. La loi, expurgée des dispositions jugées contraires à la Constitution, est parue au Journal officiel du 7 décembre. Les mesures pour lesquelles la loi ne prévoit aucune date d’entrée en vigueur spécifique s’appliquent à compter du 8 décembre 2013.

Nous décrivons sommairement ci-dessous les principales mesures qui ont fait l’objet de la censure du Conseil constitutionnel.

Peines encourues par les personnes morales en cas de fraude fiscale

L’article 3 de la loi, qui offrait au juge la possibilité de fixer le maximum de la peine encourue par les personnes morales à 10 % (20 % en cas de récidive) de leur chiffre d’affaires ou de recettes, a été censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines. Le Conseil a considéré que ce maximum ne dépendait pas du lien entre l’infraction et le chiffre d’affaires et était susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction constatée.

Limitation de l’utilisation de renseignements d’origine illicite

Les articles 37 et 38 prévoyaient un dispositif visant à couvrir l’origine illicite de renseignements exploités par l’administration fiscale qui lui ont été transmis dans le cadre de son droit de communication ou de l’assistance administrative internationale. Le dispositif reposait sur deux volets :

  • un volet général applicable à la plupart des procédures de contrôle (art. 37) ;
  • et un volet spécifique applicable à la procédure de visites et saisies domiciliaires (art. 38).

Le Conseil constitutionnel a validé le volet général, en émettant toutefois une réserve d’interprétation : le dispositif ne doit pas permettre aux services fiscaux de se prévaloir de documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge.

En revanche, le Conseil a censuré le volet spécifique aux perquisitions prévu à l’article 38, en le jugeant contraire au principe de l’inviolabilité du domicile.

Censure de certaines mesures de sanction envisagées en cas d’opposition à la prise de copies de documents consultés lors d’un contrôle fiscal

L’article 44 de la loi autorise les agents de contrôle à prendre des copies des documents qu’ils sont amenés à consulter dans le cadre d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité et édicte des sanctions à l’encontre des contribuables qui s’y opposeraient. Ces sanctions consistent en une amende de 1 500 euros pour chaque document dont la copie est refusée, applicable dans la limite maximale de 10 000 euros ou, si celle-ci s’avère supérieure, 1 % du montant du chiffre d’affaires ou des recettes brutes déclaré par exercice ou année soumis à contrôle.

Ce dispositif a été validé, à l’exception de la possibilité offerte à l’administration de fixer le montant maximal de la peine en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes. En effet, le Conseil considère que ce mode de calcul est sans lien avec l’infraction constatée et est manifestement hors de proportion avec la gravité de celle-ci. L’article a été partiellement censuré pour méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

Rejet de l’extension de la liste des ETNC aux États échangeant automatiquement des informations avec les autorités fiscales françaises

Considérant qu’elle était de nature à entraîner une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, le Conseil a censuré l’article 57 qui proposait d’élargir, à compter de 2016, la liste des États et territoires non coopératifs (« ETNC ») aux États qui refuseraient de conclure des conventions d’échange automatique de renseignements fiscaux. Il relève qu’à ce jour, la France n’a conclu aucune convention bilatérale de ce type et que, par suite, faute de respecter cette condition au 1er janvier 2016, de nombreux États et territoires auraient été susceptibles de figurer sur la liste des ETNC. Les contribuables ayant des activités dans ces États auraient alors été soumis à un régime fiscal défavorable caractérisé notamment par des taux d’imposition très élevés.

Non-immixtion du ministre du budget dans le débat annuel relatif aux transactions fiscales et à l’action de la commission des infractions fiscales

L’article 15, 3° et le dernier alinéa de l‘article 16 de la loi prévoient l’organisation de débats annuels devant les commissions parlementaires, portant sur la politique de transactions de l’administration fiscale et les critères de déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale, définis par la commission des infractions fiscales. Le Conseil constitutionnel a censuré comme contraire à la séparation des pouvoirs la mention incluse dans ces articles imposant la présence du ministre du budget lors des débats devant les commissions.

Validation des autres dispositions visées par le recours

Le Conseil a jugé les mesures suivantes conformes à la Constitution :

  • article 9, sur l’alourdissement des sanctions fiscales applicables en cas de fraude fiscale aggravée ;
  • article 15, sur l’encadrement du pouvoir de transaction de l’administration fiscale ;
  • et article 61, sur les sanctions applicables aux entreprises en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle à une mise en demeure de produire certains éléments déclaratifs relatifs aux associés, aux filiales et aux participations.