Cass. Civ. 2, 29 juin 2017, n°16-18.975

Dans un arrêt du 29 juin 2017 (pourvoi n° 16-18.975), la Cour de cassation rejette le pouvoir formé par un assuré à l’encontre d’un arrêt d’appel ayant jugé le questionnaire de l’assureur suffisamment précis pour que ce dernier soit en droit d’opposer à son assuré une fausse déclaration intentionnelle, entraînant la nullité du contrat.

On se souviendra que depuis quelques années, la question des réponses aux questionnaires soumis par les assureurs aux candidats à l’assurance a fait l’objet de plusieurs arrêts importants de la Cour de cassation (cf. nos précédents articles[1]).

L’enjeu est en effet de taille, puisqu’il offre à l’assureur la possibilité de refuser sa garantie dès lors qu’ayant interrogé l’assuré sur certains aspects du risque, il l’a évalué en fonction et calculé la prime à la lumière des déclarations de l’assuré. A l’inverse, l’exigence d’absolue clarté pouvait conduire à la condamnation d’un assureur alors que la compréhension de la question par l’assuré faisait peu de doute.

Dans cet arrêt du 29 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour rejeter le pourvoi.

La frontière peut paraître mince entre les différents cas soumis à la Cour de cassation antérieurement et ayant donné lieu à cassation, et la présente affaire ayant fait l’objet d’un rejet du pourvoi.

En réalité, il convient d’opérer une distinction entre « contenu » et « contenant ». Ainsi :

  • lorsqu’il s’agit du « contenant », la Cour de cassation a pris position en précisant la forme selon laquelle la question peut être posée ou la déclaration recueillie par l’assureur (cf. nos précédents articles sur le sujet) ;
  • lorsqu’il s’agit du « contenu », c’est-à-dire de la formulation de la question posée permettant, d’une certaine manière, la « validation » de la réponse, la Cour de cassation ne se saisit pas de la question et, à juste titre, renvoie vers les juges du fond. Telle est la solution de l’arrêt du 29 juin 2017.

La position de la Cour de cassation nous semble justifiée et devrait donc limiter le contentieux porté devant elle s’agissant de l’appréciation des questions soumises par l’assureur à l’assuré.
Contact :stephanie.simon@squirepb.com

 


[1]
La fausse déclaration intentionnelle à la question
– L’heureuse réintroduction de la bonne foi lors de la souscription d’un contrat d’assurance
– La fausse déclaration intentionnelle