Cass. Ass. plen. 22 décembre 2017, n° 15-28.777

Dans une décision autant attendue que sage, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, s’alignant sur la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 27 avril 2017), décide que tout certificat A1 délivré par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union (s’y ajoute la Confédération suisse), lie les institutions sociales de l’État dans lequel le travail sera effectué, tout comme les juridictions de cet État.

Il importe peu à cet égard que les institutions sociales de l’État dans lequel le travail est effectué constatent que les conditions de l’activité du salarié détaché par son employeur n’entrent pas dans le champ d’application du règlement n°1408/71 et notamment de l’article 14, §2, a) de ce règlement, applicable au moment des faits[1].

Si cette décision est sage et évite d’innombrables contentieux, il n’en reste pas moins vrai qu’elle tend à favoriser les États qui délivrent les certificats sans véritablement se soucier de vérifier si les conditions matérielles qui permettent la délivrance d’un A1 sont remplies.

Rappelons à cet égard que les autorités sociales d’un État membre devraient vérifier, avant de délivrer un A1 que :

  • le salarié dont le détachement est sollicité n’a pas été embauché dans l’État d’origine pour être immédiatement détaché afin d’échapper aux cotisations sociales du pays de destination ;
  • le salarié est détaché pour une période temporaire, déterminée. Le détachement est par nature et définition temporaire ;
  • le salarié n’a pas vocation à occuper un poste vacant et permanent dans le pays de destination ;
  • le salarié doit effectuer une prestation, un travail pour le compte de son employeur d’origine ;
  • le salarié demeure placé pendant sa mission sous la subordination de son employeur d’origine.

 

Article rédigé par Jean-Marc Sainsard
 

 


[1] Aujourd’hui voir les règlements de coordination n°883/2004/CE et n°987/2009/CE