Cass. 3e civ. 14 mars 2012 n° 11-10.861 (n° 321 FS-PB) 

Une personne ayant acheté un studio découvre, après l’acquisition l’existence d’infiltrations d’eau très importantes tant dans l’appartement que dans les parties communes de l’immeuble. L’acheteuse agit sur le fondement des vices cachés à l’encontre des vendeurs, qui avaient connaissance du problème depuis plusieurs années.

La cour d’appel a considéré que le vice n’était pas caché puisque l’acheteuse avait pu visiter l’appartement avant la vente et qu’à cette occasion elle avait pu (ou aurait dû) constater l’existence d’une fuite d’eau nécessairement apparente.

La Cour de cassation dans son arrêt du 14 mars 2012 a cassé l’arrêt jugeant que la cour d’appel n’avait pas caractérisé la connaissance par l’acheteuse du vice « dans son ampleur et ses conséquences ».

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il ne traite pas du caractère détectable ou non du vice (selon la nature du vice ou les compétences de l’acheteur) mais plutôt de l’appréciation de la qualité de cette connaissance. L’acheteur ne doit pas avoir pu ignorer ou se tromper (de bonne foi) sur l’étendue du risque. Le vice doit être connu pour ce qu’il est.