Les critères de discrimination sont ceux existants en droit français, notamment dans notre article L.122-45 du Code de travail à savoir, le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle (attention: au départ c’était l’identité sexuelle).

Deux dispositions de la nouvelle loi ont particulièrement attiré notre attention et constituent à notre sens, les mesures "phares" de l’AGG.

La première concerne le droit du travail. Désormais, les salariés victimes de discrimination peuvent exercer une action directe en dommages intérêts pour faute contre la personne à l’origine de la discrimination. Notons toutefois que cette action est enfermée dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de la discrimination.

Par ailleurs, l’AGG contient des dispositions propres aux contrats conclus sans intuitu personae, c’est à dire des contrats qui par leur nature, ne requièrent pas la prise en considération de la personne même du cocontractant. Il s’agit par exemple d’un contrat de vente liant un supermarché et un consommateur.

Désormais, la victime d’une discrimination commise à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution d’un tel contrat dispose d’une action en responsabilité civile contre son cocontractant.

Un exposé de cette loi aurait été incomplet sans préciser que l’AGG admet certaines mesures qui sont par nature discriminatoires. En effet, les mesures de discrimination positive, sont admises, bien qu’encadrées.

Gageons que l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi allemande inspirera, de l’autre côté du Rhin, les travaux de Monsieur Schweitzer, anciennement à la tête du constructeur automobile Renault et aujourd’hui Président de la HALDE (Haute Autorité pour la Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité).