Une proposition de directive relative à la médiation civile et commerciale est en chantier depuis octobre 2004 au sein des instances européennes. La directive est susceptible d’être adoptée dans le cadre de la procédure de co-décision, impliquant le Parlement européen dans le processus décisionnel. Le projet semble avoir avancé en mars 2007.

En effet, le Parlement européen a adopté en 1ère lecture, à une large majorité, le rapport de codécision d’Arlene McCARTHY (sur la proposition de directive visant à promouvoir la médiation en matière civile et commerciale).

Le Parlement européen a introduit plusieurs amendements pour clarifier le texte initial en modifiant les définitions du médiateur et de la médiation, garantir des normes de qualité, assurer que les dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution soient sans faille du point de vue de l’efficacité juridique et qu’elles respectent les traditions des systèmes juridiques des États membres tout en garantissant la confidentialité.

Clarification de l’objet de la directive : il s’agit de faciliter l’accès à la résolution alternative et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en instaurant une relation équilibrée entre la médiation et les procédures judiciaires

Champ d’application :la directive doit s’appliquer si, à la date à laquelle les parties conviennent d’avoir recours à une médiation, au moins l’une d’elles est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un État membre (autre que l’État membre de toute autre partie)

Définition : le terme « médiation » comprend la médiation menée par un juge qui n’est chargé d’aucune procédure judiciaire ayant trait au litige. Toutefois, il n’englobe pas les tentatives faites par le tribunal ou le juge saisi pour résoudre un litige au cours de la procédure judiciaire. La médiation au sens de la directive est donc plus restrictive qu’en droit français, la loi du 8 février 1995 visant la médiation judiciaire lorsque le juge est saisi du litige.

Définition du médiateur : le terme désigne toute tierce personne nommée dans des circonstances permettant d’espérer raisonnablement que la médiation sera menée de façon professionnelle, impartiale et compétente.

Améliorer la qualité de la médiation : les députés préconisent que les États membres encouragent :

  • l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion à ces codes par les médiateurs et les organisations fournissant des services de médiation, ainsi que des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de médiation ;
  • la formation initiale et continue des médiateurs afin de veiller à ce que la médiation soit menée de façon équitable, efficace, impartiale et avec professionnalisme afin que les procédures soient adaptées aux circonstances du litige ;
  • le développement d’un système de certification des organismes nationaux proposant des formations dans le domaine de la médiation.

Rendre exécutoire le contenu d’un accord écrit (à l’instar d’une transaction) résultant d’une médiation, dans la mesure où cette possibilité est reconnue par le droit de l’État membre dans lequel la demande est introduite et n’est pas contraire à ce droit

Veiller à la confidentialité du processus de médiation

LES PROCHAINES ETAPES AVANT L’ADOPTION DEFINITIVE DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION :

– Examen par la Commission européenne qui peut intégrer les amendements du Parlement européen
– Première lecture du Conseil
– Le Conseil approuve la proposition telle qu’amendée par le Parlement européen. Le projet est adopté.

En cas de désaccord entre Parlement et Conseil : le Conseil adopte une position commune, le projet devant passer en deuxième lecture devant le Parlement européen.