Cass. Civ. 2, 17 mars 2016 no 15-11.412

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2, 17 mars 2016 no 15-11.412) reprend la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle la filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur. Ce dernier dès lors ne peut s’en servir pour établir et sanctionner un comportement fautif.

En l’espèce, une société suspectait l’un de ses salariés de commettre des actes de concurrence déloyale. Elle a donc saisi le président du tribunal de grande instance d’une requête fondée sur l’article 145 du code procédure civile, aux termes duquel « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Pour étayer sa demande, l’employeur avait notamment produit les résultats d’un enquête menée par un détective privé, qui avait procédé à une filature du salarié de la sortie de son domicile jusqu’à son retour pendant une durée de sept jours.

La demande de l’employeur ayant été accueillie, la mesure sollicitée se déroula au domicile du salarié, qui a alors assigné la société en rétractation des ordonnances sur requête.  Sa demande ayant échoué devant les juges du fond, il a formé un pourvoi en cassation en invoquant notamment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de sa vie privée.

La Cour de cassation a fait droit à sa demande et a cassé le jugement de la Cour d’appel de Paris au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil (droit au respect de la vie privée) et 145 du code de procédure civile, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir écarté un moyen de preuve illicite pour caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès.

Cette solution n’est pas surprenante au vu de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation sur les méthodes de contrôle des salariés par l’employeur, les dispositifs de surveillance clandestins et déloyaux étant sanctionnés par l’irrecevabilité des preuves ainsi constituées, les filatures de salariés, qu’elle soient effectuées par l’employeur lui-même ou confiées à un tiers, impliquant selon la chambre sociale de la Cour de cassation, nécessairement une atteinte à la vie privée rendant illicite la preuve constituée (Cass. Soc 26 novembre 2002, n°00-42.401).

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 6 décembre 2007, avait pourtant approuvé une cour d’appel ayant retenu comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier à la suite d’une filature organisée par un employeur. Il est peu probable que la décision dans cet arrêt, non publié, soit reconduite et les employeurs, confrontés à des soupçons d’actes de concurrence déloyale de leurs salariés, devront recourir à d’autres moyens de contrôle, y compris pour justifier leur requête de mesures d’instruction (par exemple le contrôle effectué au temps et au lieu du travail par le supérieur hiérarchique ou par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission, le contrôle des fichiers présents dans l’ordinateur du salarié, sous réserve de la présence du salarié s’il les a identifiés comme personnels, etc).
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