Peu importent les motivations ou les causes de la rupture du contrat de travail… la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être prévue au contrat.

Rappelons que si la clause de non-concurrence permet à l’employeur, après la rupture du contrat de travail, de préserver ses intérêts, son application restreint la liberté d‘exercice professionnel du salarié, garantie par les dispositions de l’article L.1121-1 du Code du travail (ancien article L.120-2).

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a décidé en 2002, d’ajouter aux conditions de validité de ce type de clause, l’obligation de verser une contrepartie financière.

Jusqu’à présent, la Cour de cassation avait précisé que le contrat de travail ne pouvait pas conditionner le versement de ladite contrepartie à l’absence de faute commise par le salarié (28 juin 2006 – n°05-40.990).

Dans un arrêt du 4 juin dernier (n°04-40.609), elle a confirmé sa position, mais cette fois ci, à l’encontre d’une disposition conventionnelle qui prévoyait que le salarié ne bénéficierait pas du versement de l’indemnité de non-concurrence en cas de licenciement pour faute grave.

En l’espèce un chef d’agence s’était fait licencier en 2000 pour faute grave et en application des dispositions conventionnelles (rédigées avant le revirement jurisprudentiel de 2002) applicables à l’entreprise, son employeur refusait de lui verser une quelconque contrepartie financière.

Dans cette décision, la Chambre sociale confirme donc sa position en décidant, qu’à l’instar des clauses contractuelles, les dispositions conventionnelles ne peuvent pas s’arroger le droit d’aménager les conditions d’ouverture du droit à l’indemnisation de la clause de non concurrence.
Cependant, il convient de noter qu’elle prend cette décision alors que le salarié avait été licencié en 2000, soit avant le revirement jurisprudentiel de 2002 !!!

Cette décision ranime la question de l’effet temporel des revirements jurisprudentiels.

En effet, si la chambre sociale a eu l’occasion, dans un arrêt du 17 décembre 2004 (n°03-40.008), de justifier l’effet rétroactif des arrêts du 10 juillet 2002 (n°00-45.135, 00-45.387,99-43.334) en arguant du fait que « l’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence répond à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle », en se refusant aujourd’hui à appliquer des dispositions conventionnelles antérieures à 2002, et en vigueur au moment du licenciement du salarié, elle met à mal de manière excessive le principe de sécurité juridique.

Malgré le rapport de la Commission MOLFESSIS (mise en place en 2005 par le premier président de la Cour de cassation, Monsieur CANIVET) qui préconisait l’effet rétroactif des revirements jurisprudentiels, tout en conseillant à la haute juridiction de « moduler leurs effets dans le temps » au regard de l’intérêt général, la Cour de cassation semble ici peu encline à opérer une telle modulation et plus favorable à la préservation de la liberté d’exercice professionnel du salarié qu’à la protection des intérêts de l’entreprise.

Tous à nos stylos, la rédaction de nouvelles clauses, conformes aux nouvelles exigences jurisprudentielles, semble plus que requise. Il devient évident qu’à défaut, et même pour des licenciements prononcés avant 2002, elles ne pourront utilement être invoquées par l’employeur.