Quelques mois après l’adoption du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, il est intéressant d’examiner le régime de la clause de droit applicable, après avoir circonscrit le champ d’application matériel du règlement.

1- Champ d’application matériel et temporel du règlement

Le règlement remplacera la Convention de Rome du 19 juin 1980 et s’appliquera aux contrats conclus à partir du 17 décembre 2009, entre ressortissants des Etats de l’Union, hormis le Danemark et le Royaume-Uni (pour lesquels la Convention de Rome continuera à s’appliquer).

Il concerne les contrats relevant de la matière civile et commerciale, à l’exclusion des matières fiscales, douanières, administratives et des questions suivantes :

– droit des personnes et de la famille ;

– obligations nées des lettres de change, chèques, billets à ordre et autres instruments négociables ;

– conventions d’arbitrage et d’élection de for ;

– droit des sociétés, association ou personnes morales ;

– constitution de trusts et relations en découlant ;

– obligations découlant de pourparlers menés avant la conclusion d’un contrat.

2- La liberté de choix

Comme nombre de dispositions de la Convention de Rome de 1980, le principe du libre choix par les parties de la loi applicable au contrat est reprise à l’article 3 du Règlement n°593/2008, et comporte les particularités suivantes :

– la loi d’un état tiers peut être choisie (on parle du caractère « universel » du règlement) ;

– la loi applicable peut être désignée ou modifiée après la conclusion du contrat ;

– il est possible de soumettre différentes parties du contrat à différents droits (on parle poétiquement de « dépeçage » ou de « saucissonnage » du contrat).

3- Les tempéraments à la liberté de choix

En matière de droit de la consommation et de droit du travail, il est également permis aux parties de choisir la loi applicable à leur contrat.

Cependant, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur ou le travailleur de la protection de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix des parties, si les règles de conflit dictées par le règlement avaient joué.

4- Les exceptions à la liberté de choix

Il ne peut être choisi de droit non étatique (par exemple, la Lex Mercatoria).

Le choix ne pourra permettre d’éviter l’application des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé selon la loi du pays dans lequel, au moment du contrat, « tous les autres éléments de la situation sont localisés » (article 3(3) du règlement).

La loi applicable choisie ne pourra en aucun cas porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi, d’où l’intérêt également de porter attention à la clause attributive de juridiction.