En principe, et selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver […] ».

Cependant, en matière de rémunération, lorsque le calcul de son montant dépend d’éléments détenus par l’employeur, c’est à ce dernier de les produire, peu important que l’action en justice ait été initiée par le salarié.

Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 septembre 2008, confirme sa jurisprudence antérieure (18 décembre 2001) en mettant à la charge de l’employeur l’obligation de produire les éléments comptables dont dépend le calcul de la rémunération du salarié, obligation sans laquelle ce dernier ne serait pas en mesure de démontrer qu’il est ou non fondé à agir.

Dans cette affaire la partie variable de la rémunération du salarié était calculée en fonction du résultat net d’exploitation après impôt et après déduction du coût des capitaux investis. Or, le salarié, qui ne disposait à l’évidence pas de ces chiffres, avait été débouté par la Cour d’appel de Limoges sous prétexte qu’il n’avait produit aucun élément comptable exploitable permettant de vérifier le calcul de la rémunération qui lui serait due, raisonnement qui a été cassé par la Cour de cassation.

Fortes de cette jurisprudence, les entreprises ne peuvent donc pas arguer du caractère confidentiel de certaines données pour refuser de les produire en justice lorsque ces éléments sont nécessaires au calcul de la rémunération due au salarié. Pour éviter un tel désagrément, les entreprises doivent, le cas échéant, envisager de revoir les bases de calcul de la rémunération variable, en fonction des informations [stratégiques] qu’elles souhaitent ou non rendre accessibles au juge et au salarié.