Le contexte

CJUE aff. C-191/15

Le groupe international de commerce par correspondance Amazon a établi une filiale européenne au Luxembourg sous le nom d’Amazon EU. Cette dernière vise, entre autres activités, par l’intermédiaire d’un site Internet pourvu d’un nom de domaine avec l’extension « .de », des consommateurs résidant en Autriche avec lesquels elle conclut des contrats de vente électroniques.

Cette société n’a ni filiale, ni succursale en Autriche.

Jusqu’en 2012, les conditions générales d’Amazon figurant dans les contrats passés avec les consommateurs contenaient, entre autres dispositions, une clause (le point 12) stipulant que la loi luxembourgeoise s’appliquait pour tous ses contrats de vente internationale de marchandise.

Le VKI, une association autrichienne de défense des droits des consommateurs, a saisi les juridictions autrichiennes pour contester la légalité de plusieurs stipulations des conditions générales d’Amazon, dont la clause déterminant la loi applicable au contrat.

Le litige ayant été élevé jusqu’à la Cour Suprême Autrichienne, celle-ci a, par décision du 9 avril 2015, effectué un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne.

La validité de la clause déterminant la loi applicable

La juridiction de renvoi souhaitait savoir si une clause figurant dans les conditions générales de vente d’un contrat conclu par voie électronique entre un professionnel et un consommateur, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit ce contrat, est abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

La cour relève notamment que :

  • conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, le caractère abusif d’une clause ne peut être déclaré qu’au terme d’un examen au cas par cas au regard de toutes les circonstances pertinentes, y compris de la nature des biens ou des services faisant l’objet du contrat ;
  • l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I consacre la faculté pour les parties de convenir du droit applicable à un contrat de consommation, à condition que soit assuré le respect de la protection dont le consommateur bénéficie en vertu des dispositions de la loi de son for auxquelles il ne peut être dérogé par accord.

La CJUE précise qu’une clause, dans les conditions générales d’un contrat conclu par voie électronique entre un consommateur et un professionnel, « qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle » et qui indique que « la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat » est abusive lorsqu‘elle  induit ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat , sans l’informer du fait qu’il bénéficie également de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.
 

La loi applicable à un traitement de données à caractère personnel

La juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 sur la protection des données personnelles doit être interprété en ce sens qu’un traitement de données à caractère personnel effectué par une entreprise de commerce électronique est régi par le droit de l’État membre vers lequel cette entreprise dirige ses activités.
La cour rappelle qu’en application de la Directive européenne 95/46 un traitement de données personnelles peut se voir appliquer la loi de plusieurs pays de l’Union Européenne, à savoir, en plus de la loi du siège social, la loi de chaque pays de l’UE dans lesquels le responsable de traitement a un établissement. Comme nous l’avions expliqué dans un précèdent article [1] la CJUE a précisé, dans un arrêt Weltimmo du 1er octobre 2015, les critères permettant de déterminer la notion d’ « établissement ».

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière de cette jurisprudence et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire en cause au principal, si Amazon EU procède au traitement des données en question dans le cadre des activités d’un établissement situé dans un État membre autre que le Luxembourg.

Conclusion

Une société en ligne s’adressant à des consommateurs de différents pays ne peut négliger de prendre en compte le droit desdits pays même au sein de l’Union européenne.
  Contact : Stephanie.faber@squirepb.com  


[1] La loi applicable au traitement de données à caractère personnel et interprétation extrêmement souple de la notion