Malgré l’héroïque résistance des juges du fond (Cour d’appel de Colmar au cas d’espèce), la chambre sociale de la Cour de cassation considère, faisant par là-même dire à la loi ce qu’elle ne dit pas, que la transmission au salarié de son CDD au-delà des 2 jours prévus à l’article L.122-3-1 entraîne la requalification de la relation de travail en CDI, la transmission tardive valant pour la Cour de cassation, absence d’écrit.

Le Parlement (dépouillé de son pouvoir législatif je l’ai déjà dit !) pourrait envisager d’instaurer une commission interne de contrôle des arrêts de la Cour de cassation et notamment de sa chambre sociale afin d’être en mesure de rapidement proposer les propositions de loi qui contrecarreraient efficacement, à chaque fois que cela serait nécessaire, les positions « abracadabrantesques » de la chambre sociale.

Au cas d’espèce, le délai de 2 jours pourrait être modifié et étendu à 4 ou 5 jours ouvrables par exemple et la sanction de la transmission tardive pourrait être le doublement de l’indemnité de précarité, dans l’hypothèse où celle-ci serait due au terme du CDD.