Arrêts CJUE du 12 juin 2014, aff. n° C-39/13, C-40/13 et C-41/13

À la suite de l’arrêt Papillon du 27 novembre 2008 [1], dans lequel la CJCE avait validé la possibilité d’intégrer les sous-filiales françaises détenues indirectement via d’autres sociétés de l’UE, il avait été admis d’autoriser les groupes à intégrer les résultats de leurs sous-filiales françaises détenues par une société étrangère implantée au sein de l’Union Européenne.

Cependant, une question restait à ce jour en suspens : celle de l’intégration « horizontale », c’est-à-dire l’intégration des résultats de sociétés sœurs d’un même État membre détenues par une société mère résidente dans un autre État membre.

Dans trois arrêts du 12 juin 2014 (aff. n° C-39/13, C-40/13 et C-41/13), la CJUE a répondu à cette question, à propos du régime fiscal d’intégration néerlandais qui, comme en France, ne permet pas de constituer un groupe fiscal unique si les sociétés sœurs ne sont pas détenues directement par une société mère tête de groupe établie dans le même État.

Cette législation néerlandaise a été condamnée par la juridiction européenne dans la mesure où cela aboutit  à une différence de traitement entre une société mère nationale pouvant imputer les déficits de ses filiales sur ses résultats et une société mère implantée dans un autre État membre se trouvant dans l’impossibilité de le faire.

La Cour confirme que l’impossibilité d’intégrer deux sociétés sœurs n’est pas compatible avec le principe de liberté d’établissement et que l’argument tiré de la préservation de la cohérence du système fiscal néerlandais, comme justification de la restriction, n’est pas recevable puisque l’intégration fiscale ne concerne que des sociétés de droit néerlandais.

Transposant cette solution au droit français, il ne serait donc plus nécessaire en principe que la société tête de groupe soit présente sur le même territoire que ses filiales pour constituer un groupe fiscal unique. En attendant une jurisprudence française ou un changement de législation, les filiales françaises de groupes étrangers qui ne sont pas détenues par une même holding ou un même établissement stable français pourraient envisager de préserver leurs droits en déposant une réclamation contentieuse. Cependant de nombreuses questions relatives à la mise en œuvre de la réclamation et des effets d’une telle intégration fiscale restent à déterminer. En tout état de cause, une mise en conformité de la législation française avec cette nouvelle jurisprudence est désormais attendue.

Contact : stephanie.pollet@squiresanders.com


[1] CJCE 27 novembre 2008, aff. n°418/07 Sté Papillon