En Italie, le mécontentement généralisé lié à la lenteur et à l’inefficacité du système judiciaire a conduit le législateur à promouvoir les modes alternatifs de règlement des conflits, et en particulier l’arbitrage.

Les dispositions relatives à l’arbitrage ont été récemment modifiées par un décret (Décret législatif n°40/2006 du 2 février 2006) entré en vigueur le 3 mars 2006.

Force est de constater que cette réforme ne semble pas emporter l’adhésion, consistant moins (selon les premiers commentateurs) en une refonte globale et utile de l’arbitrage en Italie qu’en une série de modifications et clarifications sur des points soulevés et débattus devant les juridictions italiennes.

Parmi les écueils de la réforme (le peu de place laissé à l’autonomie des parties dans le contrôle de la procédure arbitrale) les nouvelles dispositions de la loi italienne étendent le contrôle des juridictions étatiques, pourtant déjà surchargées, sur l’arbitrage, à l’inverse de ce qui se passe en France.

La réforme ne va pas sans créer des chevauchements de compétence entre les juridictions étatiques et les tribunaux arbitraux, susceptibles d’entraîner une insécurité juridique et des contentieux inutiles.
Un exemple : l’article 819 ter nouveau donne compétence aux arbitres pour poursuivre la procédure arbitrale alors même qu’une procédure relative au même problème ou à une question étroitement liée serait pendante devant les juridictions étatiques.

Il faut donc en déduire que les tribunaux étatiques peuvent connaître d’un litige faisant l’objet d’une procédure arbitrale sans qu’ils aient à prononcer un sursis à statuer en faveur de l’arbitrage.
Nous identifions deux problèmes majeurs : qu’en est-il de la volonté des parties qui ont souhaité par une clause d’arbitrage voir le litige tranché par un juge privé et surtout, quel sera l’impact sur le désengorgement des juridictions étatiques italiennes ?

En revanche, l’article 819 constitue indéniablement un pas en faveur de l’arbitrage puisqu’il étend la compétence des arbitres en leur permettant de traiter de certaines questions préjudicielles eux-mêmes, là où avant, ils devaient renvoyer la question devant le juge étatique.

Désormais, les arbitres peuvent également connaître de questions relatives à l’interprétation de la loi, conformément à la Constitution italienne, directement au Conseil constitutionnel italien, mais ils ne disposent toujours pas du pouvoir d’adresser une question directement devant la CJCE.