Cass. soc. 23 juin 2009, n° 07.45.668

A défaut de définition légale précise sur le niveau d’appréciation des difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement économique (article L. 1233-3 du Code du travail), la jurisprudence distingue selon que l’entreprise appartient ou non à un groupe.

Dans le second cas, les difficultés sont analysées au niveau de l’entreprise alors que dans le premier cas, elles le sont au regard du « secteur d’activité du groupe » auquel est rattachée l’entité juridique française (arrêt Videocolor du 5 avril 1995, n°95-43.866), en tenant compte des sociétés situées à l’étranger.

En présence de structures économiques complexes (groupes d’entreprises divisés en pôles et/ou en branches d’activité), préalablement à l’analyse de la réalité des difficultés économiques évoquées, les juges doivent se prononcer sur l’appartenance d’une entreprise ou d’une filiale à tel ou tel secteur d’activité.

Dans un arrêt du 23 juin 2009 (n° 07.45.668), la Haute juridiction revient sur la notion de « secteur d’activité » et apporte des précisions qui, à défaut de véritable définition, peuvent s’avérer utiles.
Elle en dessine plus précisément les contours et décide que « la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ».

La Cour de cassation confirme donc que ni la spécialisation de l’activité de l’entité française, ni son implantation géographique ne permettent d’exclure le rattachement de l’entité française à un même secteur d’activité.

Sans donner de définition claire de ce qu’elle entend par « secteur d’activité », la Cour de cassation rappelle en outre qu’elle exerce un véritable contrôle sur les décisions prises par les juridictions du fond en matière d’appréciation des difficultés économiques.