Cass. 1ère civ. 17 juin 2009, n° 08-11.697

Une fois encore l’arbitrage interne nourrit la réflexion par un arrêt rendu le 17 juin, concernant les voies de recours ouvertes contre une sentence provisoire.

Rappelons qu’en matière d’arbitrage interne, à la différence de l’arbitrage international, il est possible de faire appel à moins que les parties y aient renoncé par avance ou que l’arbitre ait reçu comme mission de statuer en amiable compositeur. Lorsque les parties n’ont pas renoncé à l’appel, la sentence peut faire l’objet d’une voie de recours dont l’article 1482 du NCPC ne dit pas si elle peut s’exercer contre les sentences définitives et/ou contre les sentences provisoires. L’article énonce simplement que l’appel est ouvert contre la « sentence arbitrale ».

Précisant cette disposition légale, un arrêt de la 1re Chambre civile du 17 juin 2009 vient d’indiquer que l’appel n’est possible que contre une « sentence au sens des articles 1482 et suivants du code de procédure civile », dont la Cour de cassation précise qu’il s’agit de la décision de l’arbitre qui tranche « tout ou partie du litige au fond qui oppose les parties, ou encore la compétence ou bien un incident de procédure qui met fin à l’instance ». Ainsi, l’appel ordinaire n’est recevable que contre une sentence définitive (dont la Cour de cassation donne pour la première fois la définition) mais ne l’est pas contre une sentence provisoire.

Pour autant, le justiciable ne reste pas sans recours en présence d’une sentence provisoire, et ce pour deux raisons principales. D’une part, lorsqu’il n’y a pas renoncé, l’appel est simplement différé au jour où la sentence (définitive) sera rendue sur le fond. D’autre part, comme elle l’a déjà indiqué par le passé (Civ. 2e, 6 déc. 2001, Bull. civ. II, n° 182 et Civ. 2e, 30 avr. 2002, Rev. arb. 2002. 719), la voie de l’appel-nullité est ouverte contre la sentence provisoire.

Cette seconde voie de recours extraordinaire s’exerce suivant les mêmes critères qu’en matière de jugements ordinaires, ce qui suppose la preuve d’un excès de pouvoir (commis par l’arbitre). En matière d’arbitrage, la voie est donc assez étroite. Il s’agira principalement de la violation par l’arbitre des pouvoirs du juge étatique. Par exemple, il est possible de penser à l’arbitre qui ne décline pas sa compétence en présence d’une clause compromissoire qu’il sait inefficace, inexistante, inopposable ou nulle.

Avant de faire appel, il faudra donc vérifier si la sentence rendue remplit les conditions pour être une sentence définitive, certaines sentences ne se prononçant pas sur le fond du litige (comme celles prononçant une incompétence des arbitres) mais pouvant mettre « fin à l’instance » !