Cass. Soc, 3 mars 2015, n°13-21.832

En ce début d’année 2015, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer à diverses reprises sur des questions afférentes au préjudice d’anxiété lié à l’exposition de salariés à l’amiante.

La question posée à la Cour de cassation dans cet arrêt était celle du cumul de l’indemnisation pour préjudice d’anxiété et préjudice lié à la perte d’espérance de vie.

En l’espèce, une trentaine de salariés, exposés à l’amiante sur un site classé comme tel, ont saisi le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice d’anxiété, de la perte de revenus et de leur perte d’espérance de vie.

Ces salariés sollicitaient donc trois indemnités distinctes.

La Cour d’appel de Douai a partiellement fait droit aux demandes des salariés en considérant qu’en raison de leur exposition à l’amiante, ils avaient vu leur espérance de vie réduite. Les salariés devaient donc être indemnisés de ce préjudice qui englobait notamment le dommage matériel occasionné par leur perte de revenus, en sus du préjudice d’anxiété.

La position de la Cour de cassation est tout autre. Elle affirme pour la première fois qu’il ne peut être accordé deux indemnités distinctes, à savoir l’une réparant le préjudice d’anxiété et l’autre réparant la perte d’espérance de vie.
En effet, la Haute juridiction considère que l’indemnité accordée au titre du préjudice d’anxiété répare déjà le second préjudice à savoir la perte d’espérance de vie.

Cela ne veut pas pour autant dire que la Chambre sociale nie l’existence du préjudice résultant de la perte d’espérance de vie, mais simplement que l’indemnisation au titre de l’anxiété doit être unique et globale.

Rappelons que la Cour de cassation avait déjà jugé que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare « l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversements dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Cass. soc, 25 septembre 2013 n°12-29.912). L’arrêt du 3 mars 2015 réaffirme cette position, tout comme d’ailleurs il confirme que le salarié ne puisse se prévaloir d’un préjudice lié à la perte de revenus.

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