Introduction d’un programme d’intelligence artificielle : l’expertise demandée par le CHSCT jugée infondée ; les frais irrépétibles engagés par le CHSCT restent à la charge de l’employeur mais leur montant est réduit par le juge

Cass. soc 12 avril 2018, n°16-27.866

L’introduction d’un programme d’intelligence artificielle est-il un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ? Non, répond dans cette affaire la Cour de cassation (Cass. soc 12 avril 2018, n°16-27.866).

Au présent cas d’espèce, suite à l’introduction au sein d’une agence bancaire du programme d’intelligence artificielle « Watson » conçu par IBM, un CHSCT désigne un expert en vertu des articles L. 4614-12 2° et L. 4612-8-1 du Code du travail afin d’examiner les modifications des conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail de ses salariés. Le CHSCT considère que ledit programme engendre un potentiel redécoupage des missions des salariés et donc une modification importante des conditions de travail. L’employeur saisit alors le tribunal de grande instance, devant lequel il obtient l’annulation de la délibération portant désignation de l’expert.

La Cour de cassation confirme la décision du tribunal de grande instance en relevant que le programme d’intelligence artificielle est seulement destiné à aider les salariés dans le traitement de leurs nombreux courriels. De ce fait, il n’entraîne que des conséquences mineures dans les conditions de travail des salariés et ne constitue pas un projet important permettant au CHSCT de recourir à une expertise.

Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la Haute juridiction en la matière. Ainsi, elle a déjà jugé que l’implantation d’un logiciel informatique dont l’utilisation n’est pas de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ne justifie pas le recours à un expert (Cass. soc., 4 mai 2011, n° 09-67.476).

Autre apport de cet arrêt : le CHSCT contestait l’appréciation faite par le tribunal de grande instance du montant des frais irrépétibles (à savoir les honoraires d’avocat exposés) que l’employeur avait été condamné à payer, en l’absence de budget propre du CHSCT.
Selon le CHSCT, à défaut d’abus dans les honoraires d’avocats exposés à l’occasion de la procédure de contestation d’une expertise décidée par le CHSCT, le tribunal de grande instance ne pouvait valablement en réduire le montant.

La Cour de cassation rejette l’argument : « Mais attendu qu’en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur en application de l’article L.4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge a évalué le montant des honoraires d’avocat mis à la charge de (l’employeur) ».

 

Cet article a été écrit par Delphine Monnier