Instruction 2009-03 du 2 avril 2009 relative aux procédures d’agrément et à l’information des porteurs de parts de fonds communs de placement à risque

L’instruction n°2009-03 du 2 avril 2009 est relative aux procédures d’agrément et à l’information des porteurs de parts de fonds de communs de placement à risques. Elle s’applique aux fonds de commun de placement à risques agréés (FCPR), régis par l’article L.214-36 du code monétaire et financier et aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés, régis par l’article L.214-41 du code monétaire et financier et aux fonds d’investissement de proximité régis par l’article L.214-41-1 du code monétaire et financier.

La constitution et la commercialisation de ces fonds sont soumises à l’agrément de l’AMF. Dès réception du dossier de demande d’agrément, l’AMF procède à son enregistrement et peut éventuellement demander des documents manquants ou de compléter les documents ou souligner que les documents sont non conformes aux textes en vigueur.

Pendant l’instruction, l’AMF peut demander des informations complémentaires.

La décision d’agrément de l’AMF est notifiée à la société de gestion de portefeuille. A défaut d’agrément exprès, l’agrément est réputé accordé à compter de l’expiration du délai d’agrément figurant dans l’avis de réception du dépôt du dossier ou le cas échéant dans l’avis de réception des informations complémentaires demandées.

L’attestation de dépôt des fonds est adressée au plus tard dans les cent vingt jours suivant la date d’agrément.
L’instruction énumère les deux modalités de modification d’un FCPR agréé ou d’un compartiment de FCPR agréé : les mutations (transformations, opérations de fusion, scission, dissolution, liquidation), soumises à agrément, les changements non soumis à agrément.

Un schéma récapitule les étapes de fin de vie du FCPR agréé : la préliquidation, étape facultative qui relève de la décision de la société de gestion, suivie d’une déclaration de l’AMF, la dissolution, décision mettant un terme à l’existence du FCPR agréé et la liquidation, réalisation des actifs du portefeuille et remboursement des porteurs de parts du FCPR agréé.

L’instruction mentionne les obligations des sociétés de gestion de portefeuille selon les modifications apportées à un FCPR agréé ou à l’un de ses compartiments (l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement, le profil de risque…) et les droits des porteurs de parts (droit d’information général, droit d’information particulier aux opérations liées à la fin de vie du FCPR agréé et droit de sortie sans frais.

En application de l’article L.214-8 du code monétaire et financier, la société de gestion doit communiquer gratuitement à tout porteur qui en fait la demande un document appelé « composition de l’actif », certifié exact par le commissaire aux comptes, lequel est publié dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice.

Instruction n° 2009-04 du 2 avril 2009 relative aux procédures de déclaration et à l’information des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée

L’instruction n°2009-04 du 2 avril 2009 est relative aux procédures de déclaration et à l’information des porteurs de parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée en application des articles 414-14 à 414-32 du règlement général de l’AMF.

Au regard de l’article 414-15 du règlement de l’AMF, la constitution d’un FCPR à procédure allégée ou d’un compartiment d’un FCPR à procédure allégée doit être déclarée à l’AMF dans le mois qui suit l’établissement de l’attestation de dépôt des fonds.

Dès réception du dossier de déclaration, l’AMF
procède à l’enregistrement de la déclaration. Un avis de réception est transmis au fonds.

Le dossier fait l’objet d’un contrôle a posteriori de la part de l’AMF.

Les modifications sont déclarées à l’AMF dans un délai maximum d’un mois après la mise en œuvre de la modification.

Conformément aux articles 414-22, 414-23 et 414-25 du règlement général de l’AMF, la fusion ou scission est déclarée dans le mois qui suit leur réalisation et l’entrée en liquidation est déclarée dans le délai d’un mois qui suit la décision de la société de gestion de portefeuille par l’envoi à l’AMF de certains éléments.

Différentes étapes de la fin de vie des FCPR à procédure allégée sont mentionnées : la pré-liquidation, la dissolution et la liquidation.

La pré-liquidation est une étape facultative qui relève de la décision de la société de gestion de portefeuille, qui informe au préalable les services de l’AMF en transmettant un dossier de déclaration.

La dissolution est une décision de mettre un terme à l’existence du fonds. Cette décision peut s’inscrire dans un cadre de gestion ou en raison de la survenance d’un des cas de dissolution anticipée obligatoire.

La liquidation consiste à réaliser les actifs du portefeuille et à rembourser les porteurs de parts de fonds.

Les porteurs de parts doivent être informés soit individuellement, soit par voie de documents périodiques ou lettre d’information collective. Dans le cadre d’une dissolution, les porteurs sont informés individuellement.

Au regard de l’article L.214-8 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille doit communiquer à tout porteur qui en fait la demande un document « composition de l’actif », certifié exact au préalable par le commissaire aux comptes, qui doit être publié dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice.